Les conditions de la responsabilité contractuelle.
Par Christopher • 1 Mars 2018 • 1 277 Mots (6 Pages) • 578 Vues
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Cependant une loi du 4 mars 2002 est revenue sur cette exigence, car elle indique simplement que l’information doit porter sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles. Il y a toute de même des dérogations à l’obligation d’information. La Cour de Cassation a introduit quatre limites. L’information cesse dans plusieurs cas : l'urgence (quand accident et plongé dans le coma par exemple), l'impossibilité (au cour de l'intervention médical), en cas de refus du patient d’être informé. De plus, elle indique que l’intérêt du patient justifie une limitation de son information, le médecin peut estimer que l'information donné au patient peut être négatif contenu son état psychologique par exemple.
Concernant la charge de la preuve, en 1959, La Cour de Cassation à décide qu’en cas de litige le patient devait rapporter la preuve. En 1997, la jurisprudence opère un revirement avec l’arrêt Hédreul du 25 Février 1997 dans lequel le médecin doit prouver qu’il a fourni à son patient une information claire, loyale et appropriée.
L'information médicale est légale depuis la loi de Mars 2002, mais c'est également un droit subjectif
Concernant la sanction, auparavant le patient avait droit à réparation intégrale en cas de manquement au médecin à son devoir d'information. Les juges considéraient que sans défaut d'information, le dommage ne serait pas produit. Cependant, à partir de 1990, la jurisprudence a apporté une première restriction à ce droit à réparation du patient non informé : en ayant recours à la perte d'une chance, qui est définit comme la disparation de la probabilité d'un événement favorable. Cette perte de chance constitue un préjudice, mais ce préjudice ne se confond pas avec le préjudice final. Par conséquent, le dommage réparable correspond à une fraction des différents chefs du préjudice subi.
En 2000, une seconde restriction a été introduite. Tout droit à réparation doit être exclut lorsqu'il n'y a aucun lien de causalité entre défaut d'information et le dommage corporel subit. Ou encore lorsqu'il y a absence d'une perte de chance (lorsqu'il n'existe pas d'alternative à l'intervention ou traitement proposé). De plus, il est admis que le défaut d'information cause au patient un préjudice qui ne peut être laissé sans réparation, même s'il n'existe pas d'alternative à l'intervention.
Enfin, l'article 1147 du Code Civil prévoit que le débiteur est exonéré s'il justifie d'une cause étrangère qui ne lui ai pas imputable. Enfin, l'article 1148 ne mentionne que la force majeure (un événement imprévisible, irrésistible et extérieur au débiteur) ou le cas fortuit.
- Valeur et portée de la solution retenue
Cet arrêt a opéré un revirement de jurisprudence avec une nouvelle orientation ouvrant la voie à une meilleure indemnisation des victimes. La Cour de cassation consacre la solution selon laquelle l’absence d’information du patient cause en elle-même un préjudice indemnisable sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
La Cour de Cassation opère des changements importants tenant sur le fondement de la responsabilité du praticien pour manquement à son obligation d’information. Cependant, l’intérêt de l’arrêt ne se limite pas à la modification de la nature de la responsabilité. L’arrêt innove également quant à la sanction du manquement à l’obligation d’information (tout manquement à l’obligation d’information cause nécessairement un préjudice au patient).
Le revirement opéré par la Cour de cassation apparaît important. En statuant ainsi, celle-ci semble rompre avec la jurisprudence Mercier de Mai 1936.
En affirmant ce droit à la réparation la Cour de cassation rompt radicalement avec la position qu’elle adoptait jusqu’alors. Selon une jurisprudence constante, le manquement à l’obligation d’information n’était pas la survenance des risques liés à l’opération. Les juges du fond ne pouvaient indemniser que la perte d’une chance de ne pas avoir pu prendre une décision éclairée, c’est-à-dire la perte d’une chance de ne pas avoir pu refuser l’intervention et d’échapper, de ce fait, aux risques entrainés par celle-ci.
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