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Responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle : unité ou dualité ?

Par   •  12 Mars 2018  •  1 637 Mots (7 Pages)  •  815 Vues

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le dommage en matière contractuelle est la conséquence de la faute que constitue l’inexécution ou la mauvais exécution du contrat (au sens de l’art. 1134 du Code civil). Les conditions à réunir pour engager la responsabilité contractuelle sont donc la présence d’un contrat, une inexécution ou une mauvaise exécution contractuelle constitutive d’une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.

Une différence importante est qu’à la différence de la responsabilité délictuelle où tout dommage est réparable, en matière contractuelle seul le dommage prévisible dans le contrat est réparable (art. 1150 du Code civil). Une autre différence importante avec la responsabilité de droit commun, c’est que la charge de la preuve est renversée. Le créancier d’une inexécution contractuelle n’a pas à prouver son dommage, il lui suffit de démontrer la défaillance du débiteur. Egalement, il faut noter que les clauses limitatives de responsabilité sont nulles en matière délictuelle.

Un autre point montre la dualité des deux ordres de responsabilité. Il s’agit du principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle qui interdit au créancier d’une inexécution contractuelle d’engager la responsabilité de son débiteur sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Ce principe a été posé pour la première fois par un arrêt de la chambre des requêtes de la Cour de cassation en date du 21 janvier 1890. A ce propose, l’avant-projet Catala prévoit une option pour la victime d’accident corporel, sans toutefois rejeter le principe de non-cumul des responsabilités.

Egalement, la jurisprudence de la haute juridiction a estimait que le domaine des responsabilités contractuelle et délictuelle pouvait se confondre, et ce dans la situation ou l’inexécution d’un contrat est considéré comme une faute délictuelle.

II) L’inexécution contractuelle intégrée au droit commun par l’identité des fautes contractuelles et délictuelles

La dualité des régimes de responsabilité est aujourd’hui considérée comme relatif du fait de l’acceptation de l’invocation d’une inexécution contractuelle sur le fondement de la responsabilité délictuelle par un tiers au contrat (A), mais la position adopté par le droit et la jurisprudence laisse songeur quant à son opportunité et à son avenir (B).

A) L’invocation nécessaire de l’inexécution contractuelle par un tiers au contrat

En principe, un tiers au contrat, c’est à dire une personne non-partie au contrat, ne peut engager la responsabilité du créancier ou du débiteur à un contrat sur le fondement de la responsabilité contractuelle. C’est une conséquence de l’effet relatif des contrat de l’art. 1165 du Code civil. Les conventions n’ayant d’effets qu’entre les parties contractantes, le tiers ne peut être créancier ou débiteur d’obligations nées d’un contrat auquel il n’est pas partie.

Toutefois, la jurisprudence a accepté dans un arrêt de l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation du 6 octobre 2006 que « le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». Ce revirement revient donc sur le principe précédant tout en encadrant cette nouvelle possibilité d’engagement de la responsabilité délictuelle favorable aux victimes. En effet celles-ci vont désormais pouvoir agir en responsabilité, sur le fondement du droit commun, contre le débiteur d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution contractuelle qui lui aurait causé un dommage. La responsabilité délictuelle se décline donc sur l’inexécution du contrat.

Cette conception unitaire des régimes de responsabilité dans le cas précis du préjudice du tiers résultant d’une inexécution d’un contrat dont il est extérieur est aujourd’hui acceptée dans le droit positif et admise par la doctrine majoritaire, Mais elle reste peu claire et son application est âprement discutée.

B) L’unité des responsabilités, une position peu claire et discutée

La position qu’a adopté la Cour de cassation est conforme à l’idéologie de la réparation qui veut que le préjudice de la victime puisse être indemnisé du mieux possible. Il y a donc une certaine logique à cette décision en considérant ce courant jurisprudentiel contemporain. Toutefois cela soulève des problèmes. Notamment à l’égard des contractants chez qui se nouveau risque d’être poursuivi en responsabilité est constitutif d’une insécurité juridique.

Consciente des questions soulevées, une partie de la jurisprudence de la Cour de cassation semble méfiante à l’égard de cette ouverture de la responsabilité de droit commun sur la situation contractuelle. C’est ainsi que l’on peut observer des hésitations dans les décisions qui ont suivis (exemple : Cass. Civ. 22 oct. 2008, refus d’admettre l’unité des fautes délictuelle et contractuelle), sans toutefois remettre en cause la position de l’arrêt du 6 octobre 2006.

Il faudrait aussi clarifier la notion de champs contractuel pour y faire sortir certaines obligations qui y sont entrées de manière a priori artificielle. L’obligation de sécurité, par exemple, n’a pas lieu d’être distinguer entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle puisqu’avec les régimes spéciaux de la responsabilité (ex : loi de 1985 sur les accidentés de la route), les victimes d’accident corporel sont traitées de la même façon, qu’elles aient contracté ou pas. C’est d’ailleurs la tendance que semble vouloir poursuivre l’avant-projet Catala.

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