Les établissements de paiement
Par Stella0400 • 2 Octobre 2018 • 3 443 Mots (14 Pages) • 460 Vues
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Ils doivent notifié à Bank Al Maghrib : leur organisation et leur stratégie , toute modification affectant leurs statuts , le programme annuel d’extension de leur réseau au Maroc ou à l’étranger , toute ouverture effective , fermeture ou transfert au Maroc ou a l’étranger , d’agence , de guichets ou de bureaux de représentation
Bank Al-Maghrib établit et tient a jour la liste des établissements de crédits et organismes assimilés agrées
Contrairement au législateur marocain qui outre quelques dispositions spéciales régissant les établissements de paiement , le législateur français à instauré un cadre général la régissant en commençant par l’octroi d’agrément , il précise également les personnes habilités a demander l’agrément d’établissement de paiement : les acteurs bancaires , établissements spécialisés dans les télécommunications , operateurs qui souhaitent développer leurs offres , acteurs de la grande distribution qui proposent déjà des services de paiement ,ainsi que les acteurs qui fournissent des prestations aux entités bancaires et qui veulent désormais proposer leurs services directement aux personnes .
Bank El Maghrib exerce ainsi un contrôle accru sur ces établissements de paiement et sur tous les dispositifs qu’ils peuvent mettre en place pour offrir des services de paiement.
Section 2 : les activités des établissements de paiement
Les activités des établissements de paiement sont énumérées dans l’article 16 de la loi bancaire
Malgré les similitudes que la legislation europeene et marocaine presentent , on remarque toutefois, une différence notable : la nouvelle loi bancaire marocaine ne prévoit pas de statut dédié à la création et à la gestion de monnaie électronique. Bien que le texte n’établisse pas de lien sémantique direct entre « monnaie électronique » et « service de paiement », le fait pour les autorités marocaines de ne pas retenir le statut d’établissement de monnaie électronique nous conduit à penser que le « moyen de paiement stocké sur un support électronique » est bien considéré comme un service de paiement et que son émission et sa gestion sont éligibles au statut d’établissement de paiement.
Les établissements de paiement sont ceux qui offrent les services de paiement suivant :
- Les opérations de transfert de fond :
les opérations de transfert de fond consistent en :
- La réception, au Maroc, par tout moyen, de fonds en provenance de l’étranger et leur mise en disposition et, sous réserve du respect de la législation de change, l’envoie de fond vers l’étranger
- L’envoie et /ou la réception de fonds, par tous moyens, à l’intérieur du territoire marocain et leur mise à disposition
Ces opérations ne doivent porter que sur les transferts de particulier à particulier. Le transfert initié par des personnes morales en faveur de personnes physiques doivent rester des opérations particulières [9]
Les opérations ne doivent pas dépasser un montant maximum de 80.000DH par opération et par bénéficiaire, les établissements agrées pour le transfert de fond peuvent exercer des activités connexes : le change manuel, la réception des règlements des redevances pour le compte des tiers, l’intermédiation en opérations effectuées par les établissements de crédit. tout opération de transfert de fonds initiée à partir du Maroc par l’établissement de paiement doit donner lieu , à l’attention du donneur d’ordre , d’un justificatif qui doit comporter : les éléments permettant son identification , le montant du transfert , le montant des commissions perçues ; l’identité du bénéficiaire , la remise des fonds quant à elle doit comporter la communication au bénéficiaire son identité , l’identité du donneur d’ordre, le montant perçu ou le cours de change perçue .[10]
- Les dépôts et les retraits en espèces sur un compte de paiement :
Le compte de paiement est tout compte détenu au nom d’un utilisateur de services de paiement et qui est exclusivement utilisé aux fins d’opération de paiement , identification des titulaires des comptes de paiement auprès des établissement de paiement sont en fonction des niveaux de plafonds maximum des comptes de paiement : les comptes de paiement dit de premier niveau dont le plafond maximum est 200dh l’ouverture requière que le client dispose d’un numéro national de téléphonie mobile , les comptes dit de niveau 2 ou le plafond est de 5000dh l’ouverture du compte donne lieu au renseignement d’une fiche d’ouverture de compte au nom du titulaire sur prestation
d’un document d’identité officiel , les comptes de paiement dits de troisième niveau le plafond est de 20000dh l’ouverture du compte se fait après entretien avec le titulaire du compte , en cas de pluralité de comptes auprès d’un même établissement de paiement ce dernier doit s’assurer que le solde cumulé n’excède pas le plafond , le compte de paiement ne peut en aucun cas présenter une situation débitrice ;
L’ouverture d’un compte de paiement niveau 2 et 3 doit faire l’objet d’une convention de compte de paiement , entre celui-ci et l’établissement de paiement domiciliataire de ce compte cette convention doit prévoir , au minimum, des clauses relatives aux éléments d’information requis pour l’identification du client , les conditions , modalités de fonctionnement et clôture du compte , les services dont le client peut bénéficier , les mesures de protection de l’utilisateur du compte, sort du compte suite au décès de son titulaire , toute ouverture d’un compte de paiement donne lieu à la délivrance d’un numéro de compte , dont les caractéristiques sont fixées par Bank Al Maghrib [11]
Les fonds inscrits dans les comptes de paiement doivent être déposés sur un compte global, séparé et individualisé auprès d’un établissement de crédit habilité à recevoir des dépôts à vue.
En cas de procédure de liquidation ouverte à l’encontre de l’établissement de paiement ou de crédit les fonds inscrits dans ces comptes sont affectés au remboursement des titulaires de compte de paiement
- L’exécution d’opération de paiement par tout moyen de communication à distance, à condition que les operateurs agissent uniquement en qualité d’intermédiaire entre le
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