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Instruments de paiement et de crédit

Par   •  2 Novembre 2017  •  18 579 Mots (75 Pages)  •  682 Vues

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Le code de commerce prévoit 3 modes de désignations pour le chèque (art 243) :

- à une personne dénommée avec ou sans clause expresse « à ordre ».

- à une personne dénommée avec la clause « non à ordre » ou une clause équivalente.

- au porteur ou sans indication du bénéficiaire.

Le bénéficiaire du chèque a des droits et des obligations. Dès l’émission du chèque, le bénéficiaire devient propriétaire de la provision. Il bénéficie de toutes les garanties attachées par la loi et la jurisprudence au transfert de la propriété de la provision. Il est tenu de vérifier l’identité de toute personne remettant un chèque en paiement. Tout émetteur de chèque doit justifier de son identité à l’aide d’un document officiel (CIN). La jurisprudence semble admettre que le bénéficiaire qui s‘abstient d’opérer les vérifications d’identité engage sa responsabilité à l’égard du tiré.

Section 2 : les formes du chèque

1-forme classique

a - l’écrit

Le chèque est un écrit. Les chèques sont fortement réglementés et contrôlés par la Banque centrale. Par exemple, les chèques standardisés sont dotés d’une bande magnétique destinée à les lire et à les traiter. Les Banques disposent d’un monopole de délivrance des chèques se présentant sous l’aspect d’une formule imprimée détachée d’un carnet de souches.

B – Les mentions figurants dans le chèque

Les mentions obligatoires :

D’après l’article 239 du Code du Commerce, le chèque doit contenir :

- la dénomination du chèque : doit être obligatoirement insérée dans le corps du titre selon la formule couramment employée « payez contre ce chèque » si le titre était dépourvue de cette mention, il ne vaudrait pas comme chèque mais comme reconnaissance de dette.

- le chèque contient ensuite le mandat pur et simple de payer une somme déterminée et fixe

- le nom du tiré : le chèque ne peut être tiré que sur un établissement bancaire.

- l’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer : à défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué. En l’absence d’indications, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal.

- l’indication de la date et du lieu où le chèque est créé : le tireur qui émet un chèque ne portant pas l’indication du lieu de l’émission ou sans date est passible d’une amende de 6% du montant du chèque sans que cette amende puisse être inférieure à 100 DH.

- le nom et la signature du tireur : la signature du tireur doit être manuscrite. La fausseté de la signature entraîne la nullité du chèque.

Les mentions facultatives :

- La désignation du bénéficiaire : L’insertion du nom de la tierce personne à l’ordre de laquelle le paiement doit être opéré n’est pas obligatoire (article 243)

- la domiciliation : consiste à rendre l’effet payable non au domicile du tiré mais auprès d’une tierce personne appelée domiciliataire. Le chèque peut être payable dans la localité ou le tiré a son domicile ou dans une autre localité, à condition toutefois que le tiers soit un établissement bancaire (art 246)

- la clause non à ordre : le chèque peut être payable à une personne dénommée, avec la clause non à ordre ou à une clause équivalente. Cette clause vaut une interdiction d’endossement (art 252)

- clause de retour sans frais ou sans protêt : le protêt est un acte dressé par les agents du secrétariat-greffe du tribunal du domicile de celui sur qui le chèque était payable ou à son dernier domicile connu, destiné à constater formellement la présentation régulière d’un effet ou chèque au paiement et le refus de paiement avant d’exercer les recours. La clause retour sans frais ou sans protêt dispense le porteur de faire dresser protêt avant d’enclencher ses recours (art 286).

2 - formes particulières :

A – Le chèque de caisse ou le chèque de retrait

Le tireur émet un chèque à l’ordre de lui-même lorsqu’il veut retirer des fonds qu’il a déposés dans une banque. Il s’agit d’un véritable chèque.

B – Le chèque barré

Le chèque ordinaire s’expose toujours aux risques de vol et de perte. La pratique et le législateur ont institué un chèque spécial, car il ne peut être encaissé que par une banque (art 281). Il se caractérise par l’inscription des deux barres dans le sens de la largeur. L’article 280 du code du commerce définit le barrement qui peut être général ou spécial. Le barrement est général s’il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention « banquier ». Le chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu’à un banquier. Le chèque à barrement spécial, ne peut être payé par le tiré qu’au banquier désigné entre les deux barres.

C – Le chèque certifié

Le chèque est un titre payable à vue, il n’a pas à être présenté à l’acceptation. Toutefois, le dahir du 24 septembre 1955 a créé le chèque certifié qui doit être présenté au tiré pour qu’il le signe au recto. Il s’agit d’une attitude de prudence exigée de la part d’un éventuel bénéficiaire qui désire s’assurer de l’existence d’une provision et la bloquer pendant le délai légal de la présentation.

Lorsque le chèque est certifié, la provision reste sous la responsabilité du tiré bloquée au profit du porteur jusqu’au terme du délai de présentation (art 242). La provision du chèque postal certifié reste bloquée pendant 30 jours à compter de la date d’émission. La provision du chèque ordinaire certifié demeure bloquée par la banque au profit du bénéficiaire et sous sa responsabilité jusqu’à l’expiration du délai de présentation.

D – Le chèque visé

Le chèque visé est

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