Le système juridique
Par Raze • 21 Novembre 2017 • 3 387 Mots (14 Pages) • 601 Vues
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- Constitution du 3 sept 1791 « La loi ne considère le mariage que comme contrat civil. Le pouvoir législatif établira pour tous les habitants sans distinction le mode par lequel les mariages, les naissances et décès seront constatés »
Le 20 sept 1792 : la loi programmée du 3 sept 1991 est adoptée et le même jour une autre loi – qui adopte le principe du divorce – fut adoptée
- Un distinction radicale du droit et des religions qui est clairement posé par l'Article 1 de la Constitution du 4 oct 1958 « La France est une République indivisible, laïque, démocratique te sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances » Cela implique l’indépendance du droit à l’égard de la religion car la république donne comme projet de respecter toutes les croyances → pas toujours facile à tenir
- Lorsqu'on prend en compte l'histoire du concept juridique, on prend conscience des influences des dogmes religieux sur certaines solutions retenue dans le système juridique : on ne peut que voir l'influence de la religion catholique dans la difficulté qu'il y a eu a faire reconnaître le divorce dans le droit français (pendant le XIXe siècle → pas de divorce). Lorsqu'il a été rétabli en 1 il était difficile à obtenir puis qu'il a été possible qu'en cas de faute → 1975 : on va autoriser en particulier le divorce par consentement mutuel. La culture catholique (dominante) à nécessairement eu une influence sur le droit de la société française, en particulier en matière familiale. D'ailleurs des auteurs ont pu considérer que certaines évolutions récente relevé d'une laïcisation tardive du droit.
-Est-ce que ces modifications peuvent être analysés comme une laïcisation de droit ? C'est intéressant mais contestable → la laïcité implique que la règle immanent d'un système religieux ne soit pas en tant que telle et de ce fait même une règle juridique (ipso-facto).
- Il n'est pas interdit à un système juridique laïque d'adopter la même règle qu'un système religieux tant qu'il ne l'adopte pas en tant que règle religieuse. D'autre pas la double ambition de la laïcité n'est pas facile à tenir parce qu'il semble parfois délicat pour le système juridique de respecter toutes les croyances religieuses. C'est le défi du pluralisme : comment faire pour que le système juridique (porteur de valeurs) construit sur des valeurs laisse leur place à des systèmes religieux qui peuvent être porteur d'autres valeurs ? Comment concilier au sein d'une même société un système normatif (droit) qui proclame l'égalité entre H et F et des systèmes normatifs religieux qui ne font pas de l'égalité une valeur cardinale, voire qui impose des pratiques différentes pour les hommes et pour les femmes. A ce propos on pu naître des tensions qui ont donné lieu à des recherches de solutions, toujours délicates parfois discutables. Mais le système juridique français n'est certes pas le seul État laïque à devoir relever le défi du pluralisme, on peut illustrer la question
EX : Jugement du 7 mai 2012 de Cologne : les atteintes volontaire à l'intégrité corporelle d'autrui sont sanctionnés par la loi pénale
- Si pour une raison religieuse, parce que la norme qu'impose « ma » religion m'impose, le système juridique peut il, au nom du pluralisme, considérer que cette pratique est admissible alors que si l'on fait abstraction de l'origine religieuse de cette pratique, nul doute qu'on ne l'acceptera pas. Faut il au contraire, au nom de l'autre aspect de la laïcité, considérer qu'il y a une infraction pénale.
↘ La juridiction allemande à considéré qu'elle était face à une attente de l'intégrité corporelle qui pouvait donner lieu à une sanction même si cette sanction n'est pas prononcé → pas de condamnation
↘ La décision a fait scandale dans les communautés religieuses allemandes musulmanes et juives se sont mobilisées au nom du pluralisme → Le Code allemand a été changé pour préciser que les parents pouvaient valablement la circoncision de leur fils pour des motifs autre que religieux.
- Au nom du pluralisme, les règles religieuses ont pu influer directement sur la règle du droit pour la faire changer
2) Droit français et systèmes moraux et mœurs
- L'indépendance vis à vis des règles morales n'est pas proclamé comme pour la religion
Article 6 du Code Civil « On ne peut déroger par des conventions particulières qui intéressent l'ordre publique et les bonnes mœurs »
Article 21-23 du Code Civil « Nul ne peut être naturalisé s'il né de bonne vie et meurt »
On constate alors que les « bonnes » mœurs sont intégrés comme éléments du système juridiction. Un tel renvoie à des préconisation religieuse serait non envisageable dans la France contemporaine. Même si les liens entre règles de droit et morale sociale sont inexistant, les liens qui pouvaient les unir se sont distendu.
Dans un système politique et juridique libérale devrait être neutre par rapport aux conceptions morales des uns et des autres. Cette neutralité du droit est un exigence de plus en plus forte, de nombreuses institutions qui reposaient sur une conception tranchée sont remises en cause : il en va ainsi pour la sexualité. Les règles de droit qui semblent porter un jugement moral (ce qui est bien ou mal) sont de plus en plus contestées et disparaissent les unes après les autres. En ce sens les conventions annulées sur le fondement de l'Article 6 du Code Civile, parce qu’elles seraient contraires aux « bonnes » mœurs sont de plus en plus rares, en particulier la Cour de Cassation (la plus haute juridiction) a pu décider : « N'est pas contraire aux bonnes mœurs la donation faite par un homme à sa maîtresse pour maintenir la relation pour maintenir la relation adultère qu'ils entretenaient ». Le législateur est parfois intervenu pour créer des règles plus éloignées
Loi du 4 août 82 : « quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un mineur du même sexe » → Abrogée
Le 17 mai
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