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Le droit d'amendement.

Par   •  8 Avril 2018  •  2 040 Mots (9 Pages)  •  424 Vues

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la jurisprudence du conseil constitutionnel encadre le droit d’amendement

Le conseil constitutionnel a précisé les limites du droit d’amendement. Dans deux décisions des 13 décembre 1985 et 23 janvier 1987, décision conseil de concurrence, il a posé la règle selon laquelle l’amendement ne doit pas être dépourvu de tout lien avec le texte examiné et ne doit pas avoir une portée trop large. Autrement dit, la modification demander doit avoir un rapport avec l’objet d’un projet ou de la proportion des lois et sa portée ne doit pas excéder celle du texte. La règle posée par le conseil est venu en quelque sorte contrecarrée, condamner, une certaine pratique des amendements. En effet, il est arrivé que le gouvernement, par commodité, pour gagner du temps, en évitant la procédure normal par le projet de loi article 43 de la Constitution, introduise dans la loi un amendement qui se relève être un projet de loi déguisé sans véritable rapport avec le texte de loi. Une telle pratique dénature de droit d’amendement. Dans une décision du 25 juin 1998 relative à la loi portant diverse dispositions d’ordre économique et financier, comme pour la loi de 1987, le conseil constitutionnel a durci sa jurisprudence sur le droit d’amendement en disant que « des injonctions ne sauraient, en principe, être apportées au texte soumis à la délibération des Assemblées après la réunion » d’une commission mixte paritaire, c’est une commission qui intervient en cas de désaccord entre l’Assemblée nationale et le Sénat sur un texte de loi. Seuls sont acceptés les amendements « en relation directe avec une disposition du texte en discussion » et ceux nécessaires pour assurer une coordination avec d’autres textes en cours d’examen au Parlement, une jurisprudence a été confirmée par les décisions du 30 juin et du 29 juin 2000 ; sont également acceptés les amendements destinés à permettre le respect de la constitution et ceux qui corrigent des erreurs matérielles. Il s’agit ici avant tout d’une restriction au droit d’amendement du gouvernement puisqu’au moment de la discussion du texte proposés ou acceptés par lui sont recevables. Enfin, dans une importante décision du 19 janvier 2006, le Conseil constitutionnel a modifié le principe son « considérant de principe » relatif à l’exercice du droit d’amendement. Cette reformulation tire des conséquences des années récentes marquées par la multiplication des dispositions nouvelles insérées par amendement à la fin de navette parlementaire. Ce phénomène a largement contribué à l’encombrement du Parlement et à la dégradation de la qualité des textes. Le droit d’amendement doit pouvoir s’exercer pleinement au cours d’une procédure au cours de la première lecture, par chacune des deux assemblées parlementaires, des projets et des propositions de loi. A ce stade de la procédure législative, il ne saurait être limité que par les règles de recevabilité et la nécessité, pour un amendement, de ne pas être dépourvu de tout lien avec l’objet du projet ou de la proposition déposée sur le bureau de la première assemblée saisie. En revanche, à partir de la deuxième lecture, afin de satisfaire à l’économie générale de l’article 45 de la Constitution et notamment de son premier alinéa, donc tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique, les amendements parlementaires, comme ceux du gouvernement, devront être en relation directe avec une disposition restant en discussion, sauf à être dictés par la nécessité de respecter la Constitution, d’assurer une coordination avec d’autres textes ou de corriger une erreur matérielle. Est ainsi constitutionnalisée, à l’issue de la première lecture, la règle dite de l’entonnoir, selon laquelle les dispositions adoptées en termes identiques par les deux assemblées au cours d’une lecture ne peuvent être remises en cause lors de la lecture suivante : le texte discuté est donc de plus en plus court, jusqu’à l’adoption finale des dernières dispositions.

Mais, sous la 5ème république la théorie n’est pas souvent respectée donc des pratiques apparaissent mêmes pour le droit d’amendement encadré par la loi, la Constitution et sa jurisprudence.

II. une utilisation poussée du droit d’amendement

Tout au long de la 5ème république, la pratique de ce droit d’amendement a révélé un double usage de ce droit avec la possibilité aux parlementaires de pendre une initiative d’élaboration (A) mais il s’est révélé être un instrument d’obstruction (B)

A. droit d’amendement : permet la prise de l’élaboration aux parlementaire

Les amendements adoptés viennent en grande partie de la majorité parlementaire et des commissions et que ceux de l’opposition le sont très rarement. De plus, il est intéressant de relever que le taux d’adoption des amendements n’est pas négligeable. Cela signifie que la majorité collabore à l’œuvre législative du gouvernement. Face à cette dérive du droit d’amendement, le conseil constitutionnel a rappelé que le bon déroulement du débat démocratique et, portant, le bon fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels suppose que soit pleinement respecté le droit d’amendement conféré aux parlementaires et que les parlementaires comme le gouvernement puissent utiliser sans entrave les procédures mises à leur disposition à ces fins et que cette double exigence implique qu’il ne soit pas fait en un usage manifestement abusif de ces droits, dit dans une décision du 30 décembre 1995.

B. la pratique de ce droit devient un instrument d’obstruction

Le dépôt massif d’amendements qui doivent être examinés retarde l’adoption des dispositions d’une loi. L’accroissement considérable du nombre d’amendement déposés depuis une vingtaine d’années pose ainsi un vrai problème. Ce n’est pas un hasard si cet accroissement correspond à l’examen de textes portant sur des sujets particulièrement sensibles. Mais une réforme sur la procédure législative , avec une révision constitutionnelle de 2008 et une réforme du règlement de l’assemblée nationale de 2009, a permis de constater une diminution massive du nombre d’amendement, avec 75 858 amendements déposés entre 2007-2012 contre en 2002-2007 à 243 808 amendements déposés. Pour la décision de 1987, le droit d’amendement a était rappeler pour dire qui dispose de ce droit, pour la décision de 2001 l’amendement va être utilisé pour changer ces articles 26, 27 et 29. En 2006, la loi déférée pose plus de problème à l’exercice

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