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L’admissibilité de la preuve.

Par   •  5 Juin 2018  •  849 Mots (4 Pages)  •  536 Vues

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l’existence et de son contenu juridique est libre. L’article 1359 du Code civil précise qu’il n’est reçu aucune preuve contre et outre le contenu d’un écrit, c’est-à-dire que dès lors qu’un écrit a été établi pour constater un acte juridique, il n’est plus possible de prouver le contenu de l’acte juridique par témoin même si l’acte juridique porte sur un opération d’une valeur inférieure à 1500€.

Les exceptions

Il existe plusieurs exceptions posées aux articles 1359 et suivants du Code civil et même des exceptions en dehors du Code civil, entre autres :

Selon l’article 1359 du Code civil, la preuve des « petites affaires » inférieures à 1500€ est libre. En effet, lorsqu’un acte juridique (contrat) porte sur un somme inférieur à 1500€ son existence et son contenu peuvent être prouvés par tous moyens y compris par témoignage.

Selon l’article 1362 du Code civil, une partie n’est pas tenue de prouver un acte juridique par écrit si elle peut se prévaloir d’un commencement de preuve par écrit. Dans ce cas, elle peut avoir recourt à tout autres moyens de preuve y compris le témoignage pour compéter le commencement de preuve par écrit. L’article 1362 du Code civil précise ce qu’est un commencement de preuve par écrit : c’est tout acte écrit qui émane de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait à léguer (acte sous seing privé dont les conditions ne sont pas respectées, acte portant une signature raturée).

Selon l’article 1360 du Code civil, il se peut qu’une personne ne puisse produire un écrit parce qu’il a été détruit à la suite d’un cas de force majeure. Dans ce cas, pour pouvoir bénéficier de la liberté de la preuve il ne faut pas que la perte de l’écrit soit imputable à un fait personnel de négligence ou d’imprudence du demandeur à la preuve. Il se peut également qu’une personne n’est pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer un preuve à l’écrit.

Selon l’article L 110-3 du Code de commerce, les commerçants peuvent prouver par tous moyens les actes de commerces du fait de la nécessaire rapidité des relations commerciales qui pourrait être entravée par l’exigence d’un écrit.

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