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La preuve: comment peut-on prouver un contrat oral et une transaction?

Par   •  10 Septembre 2018  •  1 918 Mots (8 Pages)  •  923 Vues

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La charge de la preuve pèse sur le créancier, d’après l’article 1315 « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». D’après cet article, nous pouvons distinguer deux principes, le fait juridique et l’acte juridique. Dans ce cas, il s’agit d’un acte juridique car un acte juridique est un acte volontaire qui produit des conséquences juridiques recherchées par l’auteur de l’acte, par exemple un contrat de vente. Nous pouvons distinguer deux formes d’actes juridiques : l’acte unilatéral et l’acte synallagmatique. Dans le cas de Tony, nous nous trouvons dans un acte synallagmatique car il y a deux parties qui s’engagent. Il y a une différence que l’on fait par rapport à la somme engagée, ici, elle est supérieure à 1500€ car elle est de 12000€. En principe, selon l’article 1331 qui explique qu’ « il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce ». Cependant, il s’agit d’un contrat oral mais il existe des exceptions présentées par les articles 1347 et 1348 du Code civil. L’article 1347 explique que « Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit » et l’article 1348 déclare que « Les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l'obligation est née d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure. Elles reçoivent aussi exception lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile de l'original qui entraîne une modification irréversible du support. »

Le paiement de la somme : fait juridique → preuve par tout moyen : preuve testimoniale. Ce n’est pas suffisant car il faut prouver le contrat de prêt → acte juridique : unilatéral car il n’y a qu’une seule des parties qui est obligée à quelque chose. Donc, un écrit qui mentionne la mention de restitution avec la somme en lettre et en chiffre et signé et rédigé de la personne qui s’oblige (article 1326 du Code civil). Ici, il n’y a pas d’écrit donc on va voir si on a une exception à cet écrit. Impossibilité morale : amis d’enfance, mais même entre ami il est d’usage de faire un écrit lorsque la somme s’élève à 12.000€.

Tony pense qu’il ne risque rien car il n’y a pas de traces de la transaction. Cependant, il y a des témoins de cette transaction. Et les témoins forment un mode de preuve édictés par l’article 1315-1 du Code civil. En effet, il s’agit d’une preuve testimoniale. Mais, Tony peut avoir raison car les preuves testimoniales sont des preuves qui ont une force probante limitée.

Correction 09/12/2014 :

La charge de la preuve : en général, c’est le demandeur qui doit la prouver, inversement, c’est au débiteur (à celui qui se prétend libérer de cette exécution, la preuve de cette libération). Exemple : le paiement, l’écoulement du temps par la prescription, une compensation. Il incombe à celui sur qui repose la charge de la preuve d’assumer les risques de la preuve. C’est-à-dire que l’on a une partie sur qui repose la charge de la preuve, elle réussit à rapporter la preuve, si à l’inverse elle ne réussit pas à rapporter la preuve, elle perdra sur sa prétention.

L’objet de la preuve : il est défini par l’article 1315 du Code civil. « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et à l’inverse le débiteur doit prouver le paiement ou l’effet qui a prouvé l’extinction de l’obligation ».

Comment prouver ? Il existe plusieurs modes de preuve possible : la preuve légale et la preuve libre. Il faut se demander si on est en face d’un acte ou d’un fait juridique.

- Acte juridique : si c’est la volonté elle-même qui fait produire les effets juridiques. Exemple : le contrat.

- Fait juridique : si c’est la loi qui fait produire les effets juridiques. La preuve est libre (Article 1348 du Code civil).

L’accord de volonté se produit lors de l’accord du contrat. L’existence de ce contrat va ensuite entrainer des conséquences juridiques prévues par la loi.

Un écrit : article 1316 → une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de […] transmission ». Article 1316-4 du Code civil : il faut qu’il soit signé de toutes les parties. L’article 1348 : impossibilité matérielle (cas de force majeur ou fortuit), impossibilité morale (= lorsqu’il existe des liens tels entre des parties qu’il serait malvenu d’exiger la rédaction d’un écrit). L’impossibilité morale va s’apprécier autour de circonstances concrètes, le lien qui est revendiqué mais également la valeur de l’acte. La conséquence est qu’on retombe, si elle est acceptée, doit être prouvée, si elle est acceptée, cela signifie simplement qu’on n’exige pas d’écrit, on retombe dans la preuve par tout moyen.

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