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La preuve par écrit

Par   •  6 Avril 2018  •  1 137 Mots (5 Pages)  •  852 Vues

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B. L’acte sous seing privé

La rédaction de l’acte sous seing privé est moins formaliste que celle de l’acte authentique. Il est rédigé et de façon valable, par les particuliers, et ne requiert pas le recours à l’officier public ou ministériel. Néanmoins, la signature des parties reste obligatoire.

Pour ce qui est de sa force probante, si l’acte sous seing privé n’est pas signé il ne prouve pas l’acte juridique mais il reste valable. En effet celui-ci n’aura plus la valeur probante de l’acte sous seing privé mais, par contre, fournira ce que l’on appelle un commencement de preuve par écrit qui ouvre, en régime de la preuve légale, les possibilités de la preuve libre pour confirmer ce qui est contenu dans cet acte.

Une partie peut prétendre que l’acte sous seing privé n’a pas été signé par elle et donc contester sa force privée. Dans une telle hypothèse de contestation de la signature, la charge de la preuve pèse sur celui qui se prévaut d’un tel acte sous seing privé.

Mais pour ce qui est du contenu, l’acte sous seing privé est probant, jusqu’à preuve contraire.

Suite à cela, il faudra maintenant s’intéresser aux différents cas où la preuve par écrit ne peut pas être utilisée.

II. La preuve écrite pas nécessairement exigée

Il s’agira dans cette seconde partie de s’intéresser tout d’abord aux situations dans lesquelles le juge ne demandera pas nécessairement de preuves par écrit (A), puis il conviendra de s’intéresser ensuite aux cas où cette fois-ci la preuve par écrit est inutilisable (B).

A. La preuve par écrit pas forcément nécessaire

En matière civile, la justice ne pourra pas forcément exiger une preuve écrite. Aussi, il y a des domaines dans lesquels elle n’impose pas de preuves écrites répondant à une procédure et à une forme spéciale.

Par exemple, les petits contrats, (tous les contrats inférieurs à 1500 €) qui sont ceux que l’on connait le plus fréquemment, peuvent avoir comme preuve tout moyen.

Pour ce qui est des contrats commerciaux, comme un contrat conclu entre deux commerçants, il peut être faite par tout moyen.

Dans le cas d’un contrat conclu entre un commerçant et un non commerçant, la preuve est libre contre le commerçant. Lorsque c’est lui qui veut prouver ses actes juridiques à l’encontre des intérêts du consommateurs, c’est la règle de la preuve pré-constituée qui s’applique.

A noter que l’on peut remplacer une preuve écrite pré constituée dans 3 cas : L’aveu judiciaire, le serment décisoire et la copie fidèle et durable.

Après avoir vu dans quels cas la preuve par écrit n’était pas nécessaire, il conviendra de s’intéresser aux cas cette fois où la preuve par écrit est impossible.

B. Preuve par écrit impossible

Dans certains cas , il peut arriver que la preuve écrite n’est pas de force exécutoire, parce qu’elle n’existe tout simplement pas. La pré-consitution de l’écrit est impossible.

Certains cas dans lesquels il y a une impossibilité matérielle, par exemple un événement qui rend impossible cette rédaction, ou encore une impossibilité morale par exemple, les liens familiaux, professionnels, etc.

Pour que cela soit probant, Il faut toutefois démontrer l’impossibilité de constituer un écrit au préalable. La charge de la preuve pèse dans ce cas sur celui qui invoque l’impossibilité.

Il peut également y avoir une Impossibilité de produire la preuve écrite pré-constituée dans l’hypothèse où la preuve écrite a disparu. Par exemple si l’acte se trouvait dans une habitation qui a brûlé.

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