Droit de la preuve
Par Andrea • 24 Novembre 2017 • 2 257 Mots (10 Pages) • 662 Vues
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que le testament existe à ce moment et qu’il soit formellement valable (non déchiré, etc.). En particulier, si un testament déchiré est retrouvé, on présume que c’est le testateur (l’auteur du testament) qui l’a lui-même déchiré, exprimant ainsi de la façon la plus claire et la plus radicale la modification de sa volonté. Césarine, qui n’a même pas de testament déchiré à produire, se demande si elle a encore une chance d’obtenir les 10.000 euros qui, selon elle, lui reviennent. Qu’en pensez-vous ?
Réponse.— La question posée porte sur l’objet de la preuve, la charge de la preuve et les modes de preuve dans une action en exécution d’une donation testamentaire.
Objet de la preuve. La demanderesse devra prouver l’existence et la teneur d’un testament valable en sa faveur le jour du décès.
Charge de la preuve. En vertu du nouv. art. 1353 (anc. art. 1315) C.civ., c’est à la demanderesse de prouver que sa créance est née ; si elle parvient à apporter cette preuve, les défendeurs devront prouver que cette créance s’est éteinte (par exemple et par excellence par
l’exécution du legs — en l’espèce, ils n’allèguent rien de tel).
Mode de preuve.
1.- En vertu du nouv. art. 1359 (anc. art. 1341) C.civ., complété par le décret du 15 juil. 1980, la demanderesse doit en l’espèce prouver l’allégation l’existence d’un testament valable en sa faveur le jour du décès au moyen d’une preuve littérale ou de toute autre preuve parfaite puisque le montant de l’obligation alléguée dépasse la valeur de 1500 euros. Or la demanderesse n’est pas
en possession du testament allégué. Elle peut cependant songer à demander le bénéfice d’une des règles dérogeant au formalisme
probatoire du nouv. art. 1359 (anc. art. 1341) C.civ., par exemple et par excellence la règle qui, au nouv. art. 1362 (anc. art.
1348) C.civ., repose sur l’impossibilité de produire un écrit ayant existé mais ayant été perdu ou détruit. La preuve de la destruction
du testament par les héritiers postérieurement au décès est libre. Si cette preuve est admise (elle l’est assez largement
par les juges français, pour compenser le déséquilibre que créée l’entrée en possession immédiate des biens du défunt par les
héritiers), la porte de la liberté de la preuve s’ouvrira à la demanderesse. Il restera à prouver librement le contenu de la donation
testamentaire. Pour ce faire, la demanderesse pourra se servir de la photographie mentionnée dans le sujet.
2.- On notera ici tout le paradoxe qu’il y a à permettre la preuve libre de l’existence (à une date précise : celle du décès) et du
contenu d’un acte juridique dont la validité nécessite, entre autre solennités, un certain écrit.
En conclusion, la demanderesse pourrait parfaitement obtenir gain de cause.
La question posée porte sur l’objet de la preuve, la charge de la preuve et les modes de preuve dans/né dans ... :
- une action en exécution d’une donation testamentaire. Objet de la preuve ===) La demanderesse devra prouver l’existence et la teneur d’un testament valable en sa faveur le jour du décès
- une action en revendication
- action en annulation
- une action en exécution
- d’un contrat de société civile en participation relevant de l’art. 1832 C.civ. (plus précisément : action en partage des bénéfices, conformément au contrat de société allégué) objet de la preuve ===) les demandeurs devront alléguer et prouver qu’un contrat de société en participation a été conclu entre eux et le défendeur et que c’est en exécution de ce contrat que le défendeur est allé acheter lE Billet de loterie et qu’il a retiré l’argent du gros lot. On soulignera que cet achat n’est pas un achat au nom de tous (mandat), mais un achat au nom du seul défendeur, en tant que partie à un contrat de société en participation.
- une action en exécution d’un contrat de transport de marchandises par route (plus précisément : action en paiement du solde du prix), action formée par le transporteur contre son co-contractant par exemple (le «chargeur»).
- une action en exécution d'un contrat de dépot (plus précisément : action en exécution de l’obligation du dépositaire de restituer au dépositaire la chose déposée). Objet de la preuve : La déposante devra prouver la conclusion du contrat sur lequel s’appuie sa prétention (conclusion qui n’est pas
- contestée dans son principe même), et l’étendue de la créance née de ce contrat.
- d’un contrat de dépôt (plus précisément : action en exécution de l’obligation du dépositaire de restituer au dépositaire la chose déposée).
- un conflit de deux titres de propriété et sur leur preuve respective. Le demandeur est l’acheteur, qui
- entend obtenir l’éviction de la personne qui a pris sans titre possession du terrain.
- ’un contrat de vente d’immeuble
- par acte sous seing privé.
- un conflit de deux titres de propriété et sur leur preuve respective. Le demandeur est l’acheteur, qui entend obtenir l’éviction de la personne qui a pris sans titre possession du terrain.
- porte sur la preuve d’un droit de propriété immobilière
- porte sur les conditions de validité d’une donation d’immeuble
- né d’une créance née d’un contrat de service («contrat d’entreprise», selon le Code civil).
Règle sur la charge de la preuve : art. 1353 (anc. art. 1315) C.civ., c’est au demandeur de prouver que sa créance est née ; si il parvient à apporter cette preuve, les défendeurs devront prouver que cette créance s’est éteinte (par exemple et par excellence par l’exécution du legs — en l’espèce, ils n’allèguent rien de tel).
Les
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