Qui doit prouver – La charge de la preuve
Par Ramy • 19 Décembre 2017 • 4 939 Mots (20 Pages) • 719 Vues
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- Les présomptions légales qui déplacent l'objet de la preuve
Lorsqu'un fait connu rend vraisemblable le fait inconnu, la loi permet parfois de présumer le fait inconnu établi par le demandeur. Ces présomptions allègent le fardeau de la preuve par un déplacement de l'objet de la preuve : pour établir le fait inconnu, la preuve du fait connu suffit.
L'allègement du fardeau de la preuve tend ainsi indirectement au renversement de la charge de la preuve : ce sera au défendeur de détruire la présomption en établissant que le fait présumé n'existe pas.
- Les présomptions légales qui opèrent un renversement de la charge de la preuve
Ce sont celles qui présument un fait sans que le demandeur ait rien à prouver. Elles conduisent à faire peser sur le défendeur la charge de prouver que le fait présumé n'existe pas.
B – La force des présomptions légales
Les présomptions sont réfragables ou irréfragables.
→ Les présomptions réfragables sont celles qui peuvent être combattues par la preuve contraire. Certaines peuvent être renversées par tous moyens tandis que d'autres ne cèdent que devant certaines preuves. On appelle les premières présomptions simples et les secondes présomptions mixtes.
→ Les présomptions irréfragables ne peuvent pas être renversées. Elles ne réalisent pas un renversement de la charge de la preuve sur le défendeur qui ne peut pas les combattre. Elles sont davantage des règles de fond que des règles de preuve et sont, en principe, l’œuvre du législateur.
Comment prouver ? Les moyens de preuve
Les modes de preuve sont-ils toujours admissibles cad recevables devant le juge ? Leur force probante cad leur aptitude à persuader le juge est-elle fixée par la loi ou soumise à l'intime conviction du juge ?
→ système de la preuve légale : la loi peut définir un certain nombre de preuves qu'elle déclare admissibles – la preuve ne peut être faite que par ces modes de preuve – et elle fixer la force probante – le juge est donc lié et ne dispose d'aucune liberté d'appréciation.
→ système de la preuve morale (ou système de la liberté des preuves) : la loi n'exige aucun mode de preuve déterminé et ne fixe pas leur force probante. Les parties jouissent d'une liberté entière pour apporter les éléments de preuve propres à emporter la conviction du juge, sous réserve de ne pas recourir à des procédés déloyaux. De son côté, le juge apprécie par lui même la valeur probante des différents éléments de preuve soumis à son jugement.
En droit civil, le système de la légalité des preuves domine en ce qui concerne la preuve des actes juridiques : seuls, en principe, certains modes de preuve sont admissibles qui lient le juge. En revanche, la preuve est, en principe, libre pour les faits juridiques.
En dehors du droit civil, le système est davantage celui de la liberté des preuves : en droit commercial, pénal, du travail, administratif, etc., la preuve peut être faite par tous moyens dont la force probante repose sur l'appréciation du juge.
- Les modes de preuve et leur force probante
Il existe 5 modes de preuve : la preuve littérale, qui fait l'objet de la réglementation la plus détaillée (1), la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu et le serment (2).
- La preuve littérale ou preuve par écrit
A – La notion de preuve littérale
Article 1316 du Code Civil : tout écrit, pour valoir preuve littérale, doit satisfaire une exigence d'intelligibilité, en outre, il doit être signé.
a. Les exigences communes à tout écrit
La preuve littérale ou preuve par écrit résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible. Le support de l'écrit est indifférent, il peut être sur papier ou immatériel, sur un support électronique.
L'article 1316 définit de façon très large l'écrit en se contentant de la condition d'intelligibilité. Parmi ces écrits, certains ont été établis en vue de faire preuve d'un acte juridique, on parle à leur propos d'écrits préconstitués : il s'agit de l'acte sous seing privé, qui est rédigé et signé par les parties et qui peut éventuellement être contresigné par un avocat ; et de l'acte authentique qui est rédigé par des officiers publics.
Le terme acte est ici utilisé au sens d'instrumentum (= instrument de preuve) et non de negotium (=acte juridique, opération créatrice de l'effet de droit). Ces actes, pour faire preuve, doivent être signés.
Selon l'article 1316-4 du Code Civil, la signature identifie celui qui l'appose, elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par l'officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Même si l'écrit éléctronique peut servir de preuve au même titre que l'écrit sur support papier, c'est à la double condition que puisse être dûment authentifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi dans des établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
b. Exigences particulières à certains écrits
→ L'acte sous seing privé qui contient des conventions synallagmatiques doit être dressé en double exemplaire. La formalité du double, qui vise à permettre à chaque partie de faire la preuve du contrat, vaut essentiellement pour les actes sous seing privé dressés sur support papier. Pour les actes sur support éléctronique, le plus important est que chaque partie puisse avoir accès à l'original.
L'acte sous seing privé qui constate une promesse unilatérale de payer une somme d'argent ou de livrer une chose fongible doit comporter la mention écrite par celui qui s'engage de la somme de ou la quantité en toutes lettres et en chiffres.
→ Pour être régulier, l'acte authentique doit être dressé par un officier public (notaire, huissier, greffier ou officier d'état civil) compétent dans les formes requises
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