La voie de fait et le référé liberté
Par Matt • 1 Décembre 2018 • 1 968 Mots (8 Pages) • 596 Vues
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En effet, dans ce cas, la compétence du juge judiciaire est prépondérante et utile car le juge administratif est plus ou moins indifférent, du moins ce n’est pas sa préoccupation principale à l’inverse du juge judiciaire, quant à l’indemnisation du préjudice causé.
C’était le sujet par exemple d’un arrêt du tribunal des conflits du 8 avril 1935, Action française portant sur « la réparation du préjudice causé par la saisie du journal l’Action française ».
Il est donc possible de constater que l’existence de la voie de fait tient sur des arguments fondés du moins jusqu’au début des années 2000 où une procédure relevant de la compétence du juge administratif a été mise en place.
II- Une compétence du juge judiciaire en matière de voie de fait limitée par la procédure du référé liberté
La compétence du juge judiciaire en matière de voie de fait est donc limité par la procédure du référé liberté qui est une mise en œuvre récente (A) et cette procédure du référé liberté crée une concurrence à celle de la voie de fait (B).
A- La procédure du référé liberté : une mise en œuvre récente
La loi du 20 juin 2000 relative aux référés devant une juridiction administrative est entrée en vigueur le 1er janvier 2001. Parmi ces nouvelles procédures introduites par cette loi, se trouve le référé liberté à l’article 6 de cette loi et défini par l’article L521-2 du Code de justice administrative disposant que « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Cette procédure permet donc de saisir le juge administratif d’un recours en urgence puisque le délai est fixé à 48 heures, permettant au juge des référés de mettre en place, de prendre, d’ordonner les mesures nécessaires permettant de sauvegarder une liberté fondamentale à laquelle l’administration pris dans un sens large aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale dans l’exercice de l’un de ses pouvoirs. Ce texte, cette loi a pour objectif premier de « conférer au juge administratif statuant en urgence une efficacité comparable à celle du juge civil des référés tout en tenant compte des spécificités du contentieux administratif ». (Inès Monteillet, La réforme des pouvoirs du juge administratif face à l’urgence, Gaz.Pal. 9 septembre 2000, n°252 et 253)
Cette procédure permet également, sur le fondement de l’article R.541-1 du code de justice administrative, de saisir le juge administratif qui « peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». C’est à dire que le juge administratif peut être saisi par la victime de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale d’une demande de condamnation de l’administration ayant causé l’atteinte à une provision en réparation d’un préjudice ayant incontestablement créé une créance à son profit. Cependant, c’est une alternative à l’indemnisation du préjudice causé puisque seule la juridiction judiciaire détient cette compétence.
B- La procédure du référé liberté : une concurrence à la voie de fait
La création par la loi du 20 juin 2000 de la procédure du référé liberté crée une concurrence à celle de la voie de fait. En effet, elles sont toutes deux semblables, portant sur la protection des libertés. Or, le tribunal des conflits dans l’arrêt Bergoend du 17 juin 2013, a modifié la définition de la voie de fait l’a réduisant, il y a voie de fait de la part de l’administration justifiant par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée dans des conditions irrégulières d’une décision même régulière portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou l’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattaché à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative »
Il y a donc désormais deux cas possible. Le premier est que pour l’atteinte grave et manifestement illégale d’une liberté causé par l’administration, il faut désormais que ce soit une liberté individuelle pour que cela relève de la voie de fait et donc du juge judiciaire car si c’est une liberté fondamentale, cela relève du référé liberté et donc par conséquent de la compétence du juge administratif. Le second est que pour l’atteinte grave et manifestement illégale d’un droit de propriété causé par l’administration, pour que cela relève de la voie de fait et donc de la compétence du juge judiciaire, il faut désormais que ce soit une extinction du droit de propriété car si c’est une privation partielle, c’est le référé liberté qui s’applique et donc entraîne la compétence du juge administratif.
Lorsqu’on examine les travaux préparatoires de la loi du 20 juin 2000, il apparaît que les parlementaires ont souhaités conserver la procédure de la voie de fait et donc par conséquent le partage de compétence entre les deux ordres de juridiction. La doctrine, quant à elle, est partagée. Certains auteurs, comme par exemple MM. Guyomar et Collin qui ont écrit une chronique sur l’arrêt du tribunal des conflits du 23 octobre 2000 Boussadar c/ Ministère des affaires étrangères, déclarent que « la loi du 30 juin 2000 n’a pas de conséquence sur la jurisprudence de la voie de fait », alors que d’autres auteurs, comme Jacques Fournier dans ses conclusions sur l’affaire du 9 juillet 1965 Sieur Voskresensky, souhaitent sonner le glas de cette notion ou comme le disait René
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