La spécifité du droit communautaire
Par Orhan • 27 Août 2018 • 1 645 Mots (7 Pages) • 467 Vues
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il existe toujours des droits de douane extérieurs lors de l’échange avec les pays tiers.
La TVA est une autre ressource de l’UE. Les Etats perçoivent la TVA qui est en partie reversée à l’UE. Le problème de cette ressource est qu’elle ne tient pas compte de la prospérité économique des Etats. L’idée d’origine était de faire de la ressource TVA une sorte d’impôt communautaire.
Depuis 1988, une quatrième ressource a été créée, fondée sur un prélèvement sur le Revenu National Brut (RNB). Cette donnée rend compte du dynamisme économique des Etats. Aujourd’hui, cette ressource assure les trois quarts du financement.
Ces particularités, d’ordre politique, ne sont pas les seules à singulariser le modèle européen. Celui-ci recèle d’autres originalités, d’ordre juridique.
II. Une singularité d’ordre juridique :
Le droit de l’Union européenne est autonome par rapport au droit des Etats membres mais aussi par rapport au droit international. Il met en place un nouvel ordre juridique. Comme le précise la décision Costa contre Enel : « le traité de la CEE a institué un ordre juridique propre intégré au système juridique des Etats membres ». Le système européen se singularise par le fait d’être un système dans lequel un nouvel ordre juridique fonctionne de manière autonome tout en étant intégré dans vingt-huit ordres juridiques nationaux.
La primauté et l’effet direct du droit européen (b) sera précédé par la mise en lumière d’un cadre constitutionnel particulier (a).
a. Un cadre constitutionnel particulier bâti sur des principes fondateurs :
Le droit européen a pour socle des sources autonomes, constituées par des traités. Selon l’avis 1/92 de la CJCE du 10 avril 1992, « les traités communautaires ont instauré un nouvel ordre juridique au profit duquel les Etats membres ont limité dans des domaines de plus en plus étendus leurs droits souverains et dont les sujets sont non seulement les Etats membres mais également leurs ressortissants ».
Ainsi, un corps de règles va organiser les relations juridiques liant réciproquement l’UE elle-même et ses Etats membres ainsi que ceux-ci entre eux.
Chaque Etat membre partage avec tous les autres Etats membres une série de valeurs communes sur lesquelles se fonde l’UE. Cela témoigne d’une confiance mutuelle entre les Etats membres dans la reconnaissance de ces valeurs et donc dans le respect du droit de l’UE.
Les droits fondamentaux sont au cœur de cette construction juridique, comme l’atteste la Charte des droits fondamentaux de l’UE. Cette Charte a d’ailleurs une valeur juridique identique aux traités. Des mesures incompatibles avec ces droits fondamentaux ne peuvent être admises dans l’UE, comme l’affirme la décision de la CJCE du 2 septembre 2008 Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat International Foundation contre Conseil et Commission. L’interprétation des droits fondamentaux doit être assurée dans le cadre de la structure et des objectifs de l’UE.
b. La primauté et l’effet direct du droit européen :
La primauté du droit communautaire sur le droit national a été exprimée par la CJCE dans une célèbre décision en date du 15 juillet 1964, l’arrêt Costa contre Enel. Le droit de l’UE est autonome, indépendant, comme le précise la décision International Handelsgesellschaft de la CJCE du 17 décembre 1970 lorsqu’elle énonce que la validité du droit communautaire ne saurait être apprécié qu’en fonction du droit communautaire.
Ce principe de primauté du droit communautaire rend ainsi inapplicable de plein droit toute dispositions de la législation nationale existante contraire aux dispositions du traité. Plus encore, il empêche la formation valable de nouveaux actes législatifs nationaux dans la mesure où ils seraient incompatibles avec des normes communautaires. Le juge national a également la charge d’appliquer les dispositions du droit communautaire.
Une autre singularité du droit communautaire est son applicabilité directe. L’effet direct du droit communautaire exige que les règles du droit communautaire doivent déployer la plénitude de leurs effets, tant à l’égard des Etats membres que des particuliers, d’une manière uniforme dans tous les Etats membres. Cet effet direct se dévoile dans la décision de la CJCE du 9 mars 1978 Simmenthal. L’effet direct des normes communautaires constitue une exception en droit international. Alors que le droit international est présumé ne pas produire un effet direct, tout le droit de l’UE est présumé d’effet direct, ce que pose la décision Van Gend en Loos. Cette présomption peut être renversée.
L’effet direct concerne également tout juge qui a, en tant qu’organe d’un Etat membre, pour mission de protéger les droits conférés aux particuliers par le droit européen. Une des conséquences de l’effet direct est le fait de pouvoir se prévaloir des droits communautaires devant un juge national. L’effet direct constitue donc un levier essentiel pour assurer la pénétration des normes communautaires dans l’ordre juridique interne.
Cet effet direct peut être vertical, entre Etat membre et particulier, et horizontal, entre particuliers.
Il faut enfin préciser que toutes les normes du droit de l’UE ne produisent pas un effet direct, il faut pour cela que le contenu de l’acte s’y prête. C’est ce que prévoit la décision Ratti de la CJCE du 4 avril 1979. Les dispositions de l’acte doivent être claires, inconditionnelles et suffisamment précises.
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