La jurisprudence
Par Ninoka • 11 Mars 2018 • 1 068 Mots (5 Pages) • 476 Vues
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encadré par les articles 56 à 62 de la Constitution. Le Conseil peut être saisi par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat et depuis la révisions constitutionnelle de 1974, 60 députés ou 60 sénateurs. Cela afin de contrôler la constitutionnalité d’une loi entre le moment de son adoption et celui de sa promulgation. La Cour de cassation et le Conseil d’Etat peuvent soumettre, à la demande d’un préjudiciable, une disposition au Conseil constitutionnel. Il existe trois cas de figure de saisine du Conseil constitutionnel: Le contrôle obligatoire: contrôle obligatoire des lois organiques, règlements de assemblées parlementaires font l’objet d’une transmission d’office. Le contrôle a priori: contrôle a priori des lois ordinaires. Pour les deux contrôles une décision constatant l’inconstitutionnalité d’une loi empêche sa promulgation. La loi peut être partiellement promulguée si seule une partie est déclarée inconstitutionnelle.
Le contrôle a posteriori: en juillet 2008 a été inséré dans la Constitution un article 61-1 prévoyant la possibilité de saisine du Conseil constitutionnel lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Ce droit est appelé «question prioritaire de constitutionnalité» (QPC) est applicable depuis le 1er mars 2010. Si le Conseil déclare la disposition inconstitutionnelle, elle est abrogée.
4. Expliquez dans quelle mesure le corps humain est juridiquement associé au régime des personnes.
En droit il existe la summa divisio choses/personnes. Les choses sont tout ce qui n’est pas une personne, tout ce qui est dépourvu de droit subjectifs, les animaux, les biens et les choses communes. Qu’en est-il du corps? La loi énonce dans son article 16-1 du code civil que chacun a le droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial. Le respect du corps humain ne cesse pas avec la mort selon l’article 16-2 du code civil, le juge peut d’ailleurs faire cesser toute atteinte au corps. Les seules atteintes admises sur le corps humain sont celles en cas de nécessité médicale (article 16-3 du code civil). Il existe donc un principe d’indisponibilité du corps humain juridiquement. Le droit se doit d’opérer une distinction entre le corps et la personne. Dans de multiples cas le corps existe au-delà de la personne, après la mort le corps subsiste. Une partie du corps peut aussi être transférée (dons d’organes). Si biologiquement le corps n’est qu’un ensemble de cellules le droit lui confère un caractère sacré. Sans cela le corps tomberait dans la catégorie «choses» et il serait possible d’en faire l’objet de contrat, d’échanges etc. De fait le corps humain est protégé grâce à son lien inextricable avec la personne, sujet de droit, dont le respect est garanti à l’article 16 du code civil. L’article 16 interdit toute atteinte à la dignité de la personne et pour ce faire garantit l’inviolabilité du corps humain. Le respect du corps humain est une condition nécessaire au respect de la personne ce qui justifie son caractère juridique hybride.
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