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LA JURISPRUDENCE ET LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES

Par   •  4 Décembre 2017  •  2 407 Mots (10 Pages)  •  595 Vues

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causés par sa chose. Dans un tel arrêt, nous pouvons aisément remarquer l’émancipation de la nécessité de faute pour l’imputation d’un dommage qui était propre au Code civil pendant longtemps. D’autre part, la Cour de cassation a opéré une distinction, pour les choses dotées d’un dynamisme propre et dangereux, entre la garde de la structure de la chose et la garde du comportement de la chose. En effet, cette distinction est faite en 1956, dans un arrêt intitulé Oxygène liquide, entre le gardien de la structure, la propriétaire de la chose, et le gardien du comportement de la chose qui avait la possibilité « d’en surveiller et dans contrôler tous les éléments ». Cette distinction fut reprise dans des arrêts de la deuxième chambre civile en 2006 et 2010 et fut réutilisée à d’autres reprises.

En tout état de cause, la jurisprudence tend à ce que le gardien de la chose soit la personne la plus à même d’éviter un dommage causé par cette chose. Cette volonté est celle qui explique également l’application large du principe général du fait des choses.

II. L’application large du principe général du fait des choses

Après les arrêt Jand’heur (1930) et Franck (1941), la Cour de cassation ne s’est pas arrêtée là dans ses évolutions jurisprudentielles. Celles-ci l’on conduit à une objectivisation de la notion de garde (A) impliquant une responsabilité très facilement imputable (B).

A. L’objectivisation de la notion de garde

Les constructions jurisprudentielles pour construire un principe général de responsabilité du fait des peuvent paraitre satisfaisantes. Cependant, à partir de 1941 et tout au long de l’arrêt Franck, la Cour a procédé à une objectivisation de la notion de garde qui peut, sous certains aspects, paraître critiquable. Dans deux arrêts de datant respectivement de 1947 et 1964, la Cour estime comme responsables du dommage causé par la chose qu’ils avaient sous leur garde, deux hommes atteints de démence au moment des faits. Le premier, alors qu’atteint de démence avait tiré et mortellement blessé un de ses compagnons, tandis que le second, alors atteint d’une crise d’épilepsie, avait perdu le contrôle de sa voiture et renversé un autre conducteur. Cependant, l’arrêt le plus significatif en la matière fut l’arrêt Gabilllet rendu en assemblée plénière le 9 mai 1984 : la Cour considère comme gardien du bâton qu’il avait dans la main (parce qu’il en avait l’usage, les pouvoirs de contrôle et de direction) un enfant de 3 ans causant un dommage corporel à l’un de ses camarades. La Cour de cassation ne considère pas le discernement comme étant une cause exonératoire de la responsabilité du fait des choses tant que les conditions de la garde sont remplies. En effet, elle affirme en 1987 que « en retenant que le jeune Éric avait l’usage, la direction et le contrôle du bâton, la cour d’appel qui n’avait pas, malgré le très jeune âge de ce mineur, à rechercher si celui-ci avait un discernement, a légalement justifié sa décision ». Ces solutions peuvent paraitre critiquables parce que les conditions de la garde, notamment les pouvoirs de contrôle et direction, supposent naturellement un discernement de l’usager pour que sa responsabilité soit imputée. Toutefois, les solutions contraires de la Cour traduisent sa volonté d’indemnisation quasi-automatique des victimes. Cependant, ceci contribue à la notion de garde.

D’autres solutions ont également contribué à l’objectivisation de la notion de garde, notamment les questions de la garde en commun, ainsi que celle du gardien de la chose inerte. Pour ce qui de la garde en commun, la Cour l’accepte sans pour autant contrevenir au caractère alternatif de la garde. En effet, la garde n’est pas cumulative, elle est seulement assurée par un groupe de personne déterminé à un instant précis. C’est ce qu’affirme la deuxième chambre civile dans un arrêt datant de 1980 et concernant la garde en commun de la gerbe de plomb : « les tireurs avaient avec les fusils dont ils avaient la garde, participé à une action commune et exécuté des actes connexes et inséparables, ayant causé le dommage ». Effectivement, la Cour ne recherche pas à qui appartenait la balle causant le dommage mais impute à l’ensemble du groupe la responsabilité du dommage. En ce qui concerne la garde des choses inertes, la Cour précise dans un arrêt datant du 11 septembre 2014 que « une chose inerte telle qu’un escalier ne peut être l’instrument d’un dommage que si la preuve est rapportée d’un mauvais état ou d’un caractère anormal ». La Haute Juridiction apporte une précision le 13 novembre de la même année en affirmant que « une chose inerte ne peut se voir reconnaitre un rôle actif qu’à la condition que soit établie l’anormalité de son positionnement, de son état, ou de son fonctionnement ». Ces conditions de responsabilité du gardien de la chose inerte participent encore à l’objectivisation de la notion de garde parce qu’elles n’imposent ni l’usage de la chose ni les pouvoirs de contrôle et de direction du gardien sur la chose au moment de la réalisation du dommage. En effet, l’indemnisation aura lieu quel que soit le rôle du gardien dans la réalisation du dommage.

Cette objectivisation de la notion de garde, passant par, la garde même en absence de discernement, la garde en commun ou encore la garde des choses inertes, n’ont, comme il a été dit, qu’un seul objectif : l’indemnisation de la victime en toutes conséquences. Cette objectivisation implique donc forcément une responsabilité du fait des choses facilement imputable.

B. Une responsabilité facilement imputable

Bien que cela contrevienne aux dispositions du Code civil et ait déplu à une partie de la doctrine, la responsabilité du fait des choses est depuis l’arrêt Jand’heur et selon une jurisprudence constante depuis, est une responsabilité de plein droit. Contrairement aux volontés des militants de la faute, cette conception a été abandonnée. En effet, il n’est plus nécessaire de prouver d’une absence de faute pour s’exonérer de sa responsabilité. Dans tous les cas, ce système combiné à une présomption de garde par le propriétaire de la chose, a permis et permet encore une responsabilité facilement imputable, avantage incontestable pour la victime qui n’a plus qu’à prouver de son dommage du fait d’une chose. Toutefois, bien que la preuve de l’absence de faute ne soit pas suffisante à l’exonération de la responsabilité du gardien, il existe quelques cas de causes exonératoires,

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