LE DOMAINE D’APPLICATION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE EN DIFFICULTE
Par Andrea • 26 Mars 2018 • 2 544 Mots (11 Pages) • 764 Vues
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B. LE DOMAINE DU TRAVAIL DES ENFANTS
Les difficultés des enfants en Côte d'Ivoire se situent principalement au niveau du travail. C'est ainsi que le droit positif ivoirien renferme énormément de dispositions afin de réguler le travail des enfants, plus particulièrement les formes de travail acceptées et l'âge[5].
Concernant les formes de travail acceptées pour les enfants, la convention n° 182 de l'OIT sur les pires formes de travail des enfants qui a été ratifié par la Côte d'Ivoire, oblige à déterminer les travaux dangereux et interdits aux enfants. Aux fins de l’article 3 de cette convention, l'expression « les pires formes de travail des enfants » comprend toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dette et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés; l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographique; l'utilisation de recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. L'article 23.13 nouveau alinéa 2 de la loi n° 532-2015 portant modification du code du travail[6] précise que : « La femme ou l’enfant âgé de moins de 18 ans ne peut être maintenu dans un emploi ainsi reconnu au-dessus de ses forces et doit être affecté à un emploi convenable ». " De plus, l'article 22.2 stipule que le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans. Aussi l'article 22.3[7] code du travail prévoit que « l'enfant travailleur doit avoir une durée minimale journalière de repos de 12 heures » alors que le code burkinabé du travail prévoit 11 ans de repos consécutifs[8]. Toutes ces dispositions visent non seulement à protéger physiquement, mais aussi moralement l'enfant, en lui épargnant des charges qu'il ne pourrait supporter.
Pour ce qui est de l'âge requis pour travailler en territoire ivoirien, il est de 14 ans, selon la convention n°138 de l'OIT du 26 juin 1973 ainsi que l'article 23.2 alinéa de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant modification du code du travail, qui prévoit que « les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise avant l’âge de 16 ans et apprentis, avant l'âge de 14 ans, sauf dérogation édictée par voie réglementaire ». Tout comme la Côte d’Ivoire, le code béninois du travail a prévu cette disposition en son article 166. L'âge légal ici ayant été précisé, il ressort que le droit positif ivoirien s'inquiète de la maturité de l'enfant en matière de travail. Notons aussi que l'enfant, même lorsqu'il a 14 ans, ne peut conclure un contrat qu'en étant représenté par son tuteur légal. De 16 à 18 ans, la conclusion et la rupture de son contrat de travail ne se fait qu'avec l'assistance dudit tuteur par une incapacité générale d'exercice. Cette disposition résulte de l’article 31 de la loi sur la minorité.
Mais l'on se rend compte que ces dispositions ne sont pas prises en compte par les employeurs qui ne se soucient guère de l'âge des enfants. Selon l'UNICEF, plus de 250.000 enfants de moins de 14 ans travaillent. Les dispositions sur les formes de travail acceptées ne sont pas non plus respectées, vu que bien souvent, les enfants exercent des travaux qui excèdent leurs forces. C'est le cas des porte-faix, et des enfants qui travaillent dans la cacaoculuture. L'ONG Humanium estime à 5000 le nombre d'enfants qui travaillent dans les plantations de cacao. S'il est vrai que si la Côte d'Ivoire est le premier exportateur mondial de cacao, et s'il est aussi vrai que nous le devons en partie à ces enfants, l'on ne peut nier qu'il ne s'agit que d'enfants, et que de ce fait, ils ne peuvent subir des charges qui sont au dessus de leurs forces. Les enfants travailleurs sont minimisés par rapport aux travailleurs adultes en raison de leur âge et vont victimes de discrimination au niveau de la rémunération. Alors que l’article 23.2 alinéa 2 du nouveau Code du travail prévoit que : « Les jeunes travailleurs âgés de 16 à 21 ans ont les mêmes droits que les travailleurs de leur catégorie professionnelle. Les jeunes travailleurs ne peuvent en aucun cas subir des abattements de salaires ou des déclassements professionnels du fait de leur âge ».
Récemment un trafic d’enfants des pays voisins de la frontière Nord (Mali et Burkina-Faso) vers la Côte d’Ivoire et les zones de production cacaoyère notamment a été découvert alors que le trafic d’enfants est interdit. En outre, les enfants sont abusés et exploités sexuellement à but lucratif. La traite des enfants aux fins de leur exploitation sexuelle a atteint des proportions alarmantes en Côte d’Ivoire que des mesures doivent être prises en vue d’en mettre fin déni
Alors pourquoi assiste-t-on à cette ineffectivité de ces dispositions si cela semble aussi évident ? Est-ce par ignorance de la loi ? Ou seulement par simple déni de la loi ? Qu'importe les raisons, il est évident qu'on ne peut déroger aux lois. Ainsi, l'on pourrait proposer au gouvernement de faire connaître ces dispositions aux employeurs afin que ceux-ci les respectent mieux sous peine de sanctions.
- Les sanctions prévues par la loi pour la protection de l’enfance en difficulté
A ce niveau il convient de distinguer les sanctions civiles (A) des sanctions pénales (B)
- Les sanctions civiles
Les sanctions prévues pour la protection de l’enfance en difficulté peuvent être d’ordre civil. La convention concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi prévoit que « l’autorité compétente devra prendre les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la présente convention ». En effet, l’un des principaux objectifs de cette convention est l’abolition totale du travail des enfants et c’est qu’à cet égard que des sanctions ont été établies. Qu’en est-il des sanctions
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