L'erreur est-elle nécessairement une cause de nullité du contrat ?
Par Plum05 • 25 Mars 2018 • 2 308 Mots (10 Pages) • 759 Vues
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- L’erreur vice de consentement
L’erreur vice de consentement se décline en deux catégories : l’erreur sur la substance et l’erreur sur la personne. Ceci est prévu dans l’article 1110 du Code civil actuel « l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet (al.1). Elle n’est point une cause de nullité, lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention (al.2) ». D’ailleurs, à compter du 1er octobre 2016 la terminologie va changer dans le Code civile puisque l’ordonnance évoque les qualités essentielles de la prestation ou du contractant (article 1132 de l’ordonnance).
L’erreur sur la substance s’entend non seulement de celle qui porte sur la matière même dont la chose est composée, mais aussi et plus généralement de celle qui a trait aux qualités substantielles (authenticité, origine, utilisation) en considération desquelles les parties ont contractés. Cependant, dans l’ordonnance l’expression substance de la chose actuellement contenu dans l’article 1110 al.1, disparait des articles sur l’erreur. Elle est remplacée par l’expression « qualité essentielle de la prestation ». Mais qu’entend-t-on par-là ? En fait, l’article 1132 de l’ordonnance donne une définition claire : « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté ». Donc ces qualités doivent d’une part, entrées dans le champ contractuel au moins tacitement, et d’autre part, avoir déterminées le consentement.
Il faut savoir que la qualité substantielle peut être appréciée in abstracto, c’est-à-dire en retenant quelle est la qualité substantielle de l’objet du contrat, ou bien une appréciation in concreto est envisageable, c’est-à-dire en recherchant précisément quelle qualité le contractant a pris en considération pour conclure le contrat, et ce, indépendamment de l’opinion commune. Mais dans un souci d’équité, la jurisprudence a préféré opter pour l’appréciation subjective, autrement dit in concreto. Selon la Cour de cassation dans son arrêt du 28 janvier 1913 « l’erreur doit être considérée comme portant sur la substance de la chose lorsqu’elle est de telle nature que, sans elle, l’une des parties n’aurait pas contracté ». Par ailleurs, la réforme entérine cette solution jurisprudentielle dans son article 1130 al.2 « [le caractère] déterminant [de l’erreur] s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Pour ce qui est de l’erreur sur la personne ou erreur dite sur les qualités essentielles du cocontractant c’est l’article 1110 du Code civil qui pose le principe et l’exception avec une formulation restrictive. Le principe négatif étant le fait que l’erreur n’est pas une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne du cocontractant. C’est le principe dans les contrats courants parce que dans la plupart des contrats courants la personne du cocontractant est indifférente. A moins que la considération de la personne ne soit la cause principale de la convention. Autrement dit, à moins que le contrat ait été conclu en considération de la personne c'est-à-dire intuitu personae. Par contre, dans l’ordonnance ce principe et cette exception sont repris à l’article 1133 « l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne ». Cependant, il faut savoir que l’erreur sur la personne est une cause de nullité du contrat à deux conditions : d’une part, il faut que le contrat soit conclu intuitu personae, et d’autre part, il faut que l’erreur porte sur les qualités essentielles de la personne, à savoir sur la qualité professionnelle de la personne, sur l’indépendance d’esprit, l’impartialité ou encore sur l’honorabilité.
Ainsi, le législateur a prévu des cas où l’erreur est susceptible d’entrainer la nullité du contrat, à savoir l’erreur obstacle et l’erreur vice de consentement. Certes, mais il prévoit aussi des exceptions, c’est-à-dire des cas où l’erreur est indifférente.
- L’erreur indifférente à la validité du contrat afin d’assurer la sécurité contractuelle
Il existe deux types d’erreur ne permettant pas d’obtenir la nullité d’un contrat. En réalité, ces erreurs se déduisent des conditions requises pour les erreurs engendrant la nullité du contrat. Ainsi, l’erreur sur la valeur (A) et l’erreur sur les motifs déterminants (B) sont des erreurs indifférentes.
- L’erreur sur la valeur indifférente à la validité du contrat
L’erreur sur la valeur se définit comme une erreur sur l’évaluation ou l’appréciation de la valeur économique de l’objet. La jurisprudence refuse que l’erreur sur la valeur puisse constituer une cause de nullité du contrat dès lors que presque toutes les erreurs concernent, de près ou de loin, la valeur des choses. C’est d’ailleurs ce qu’a affirmé un arrêt de la Cour de cassation du 26 mars 1974.
En réalité, si le juge refuse ce type d’erreur c’est tout simplement dans un souci de sécurité contractuelle. Par exemple, le juge va refuser d’annuler la vente d’un véhicule pour erreur sur la valeur procédant d’une mauvaise évaluation de son état. Il faut savoir, que l’erreur sur la valeur s’analyse plutôt comme une lésion, or dans le Code civil la lésion n’est pas une cause de nullité. Ceci a été confirmé dans un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 5 avril 1993, où l’erreur sur la valeur ne donne pas lieu à la nullité du contrat mais à rescision.
La réforme du droit des contrats reprend cette solution jurisprudentielle mais en plus elle fournit une définition de l’erreur sur la valeur à l’article 1135 de l’ordonnance « la simple erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation due, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte n’est pas en soi une cause de nullité ».
Bien qu’elle ne puisse pas être retenue lorsqu’elle est directe et procède à une mauvaise évaluation économique de l’objet réalisée à partir de données exactes, l’erreur sur la valeur peut, au contraire, être une
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