L'établissement non contentieux de la filiation.
Par Christopher • 30 Août 2018 • 1 220 Mots (5 Pages) • 536 Vues
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Les juges de la cour supreme a corrobore le rejet du pourvoi en ce que la juridiction du second degré précise en outre que l’officier d'État civil qui s’est permis de porter la mention, sans que l’ordonnance ne le dispose, que l’enfant est le fils légitime d’Auguste B. et de Juliette H. Mais encore, d’après l'article 313-2 alinéa 2 du code civil, l’action en rétablissement de la présomption paternité n’est ouverte qu’à « chacun des époux », et non à l’enfant devenu majeur. Selon les juges de la Cour de cassation, il apparaitrait que l’arrêt attaqué ait ainsi répondu aux conclusions invoquées en énonçant notamment que les circonstances de la cause font clairement apparaitre que le mari n’est certainement pas le père de l’enfant.
Introduction de commentaire Document 4
La procédure a été introduite par la cour d’appel de Versailles le 30 Mars 1989. Dans cette affaires les faits sont les suivants, portant sur la recherche de paternité par le biais d’un examen sanguin.
Il ressort en l’espèce de Mme X après avoir donné naissance a son fils Frederic le 19 octobre 1975.
Mme X a assigné M. Y pour une recherche de paternité par le biais d’un examen sanguin.
Mais ayant fait grief a la cour d’appel Mme X en accusant la cour d’appel de ne pas avoir statué l’inéquation de la possession d’état entre M Y et Frederic X. Elle forme donc un pourvoi en cassation du fait du rejet de la cour d’appel au visa de l’article 334-8 du code civil.
En effet, la cour d’appel a fondé son rejet sur le fait qu’elle ne pouvais jouir d’une telle disposition a l’égard de M Y.
Par la suite M Y reproche encore a l’arrêt attaqué pour ne pas avoir condamné M Y au paiement subsides selon l’article 342 du code civil statuant a la seul condition que le défendeur a l’action ait eu des relations avec la mère pendant la période légale de la conception.
De fait la cour cassation statut de l’article 342-4 et 340-1 que pour un examen comparé des sangs ou toute autre méthode médicale
Les juges de la Haute Juridiction devaient répondre à la question de savoir si la demande de possession d’état peut-elle être déboutée au père au seul motif que l’examen des sang résulte de l’exclusion de sa paternité ?
La cour de cassation rejette le pourvoi. Elle soutient que le moyen est dépourvu du moindre fondement pour organiser cette démarche et qu’elle avait été concluante en permettant d’exclure la paternité de M.Y.
Selon les juges de cassation, la cour d’appel qui en a déduit que sa demande ne pouvait être susceptible d’être fondé sur une incertitude. Cette dernière a constaté que la demanderesse au pourvoi d’avoir orchestré un examen sanguin afin de prouver une filiation paternel de M Y.
Il a donc été légitimement estimé qu’il n’était pas établit que M Y était le père de Frederic X.
**(La possession d'état est la réunion de plusieurs faits susceptibles de prouver la réalité vécue d'un lien de filiation et de parenté entre un enfant et la famille à laquelle il est dit appartenir.)
Cas Pratique Document 5
Pierre et Antoinette sont mariés depuis 3 ans. Elle attend un enfant, en outre, elle aurait eu une liaison avec Jacques pendant 7 mois. Par ailleurs, apprenant l’heureux événement, celui-ci souhaite faire une reconnaissance prénatale. Pierre, censé être le véritable père de l’enfant cherche à contrer cette démarche.
Est ce qu’une personne n’étant pas sure de sa paternité peut procéder à une reconnaissance prénatale ?
De plus est ce que cette démarche peut elle lui assurer la paternité du bébé ?
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