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L'émergence du droit français.

Par   •  5 Juin 2018  •  2 728 Mots (11 Pages)  •  463 Vues

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souhaitent se débarrasser des traditions médiévales. Leur but est de reconstituer le droit romain classique avec une étude de tous les textes romains et donc de mieux les comprendre. Mais, la persécution religieuse conduit ces juristes protestant à quitter le Royaume de France pour s’installer au Pays-Bas où est créée une école romaniste hollandaise qui se consacre principalement au droit naturel et au droit des gens. Un élève de cette école, Grotius, expose sa doctrine où il donne l’idée qu’il existe un droit de nature fondé sur la raison et qui est commun à tous les Hommes. De nombreux docteurs sont inspirés par les idées de Grotius. Notamment Domat qui renvoie à l’idée que « le droit romain, ramenée à ses principes essentiels, représente l’expression la plus pure du droit naturel ». Ainsi, à partir du XVIème siècle, la renaissance du droit romain permet de faire évoluer la science juridique. Mais les recherches perpétuel des juristes français sur les textes du droit romain, a entraîné une remis en cause de ceux-ci et donc à la chute du droit romain en France pour aller vers le développement d’un droit commun coutumier. Ainsi, pour faire évoluer ce droit commun coutumier, de nombreux docteurs commencèrent à les coutumes une par une. Charles de Moulin par exemple, pensait qu’il existait une coutume originelle unique dont chaque coutume locale aurait eu pour inspiration. Pour Moulin ainsi que tous les auteurs, la comparaison des coutumes prouve qu’il existe un droit commun coutumier, et, ce droit commun, pour ces auteurs, a une dimension nationale. Et c’est pour cela que dans la seconde moitié du XVIème siècle, la notion de « Droit commun coutumier » s’efface pour donner naissance à la notion de « Droit français ». Il existe donc un droit national qui obéit à des principes qui sont communs au Royaume de France dans sa totalité, et qui sont formé en adéquation avec les principes coutumiers, la jurisprudence qui les interprète et le roi. De ce fait, la doctrine a réussis à mettre en place un système juridique unifié dans les mains du roi, et, ainsi, à la fin du XVIIIème siècle, la monarchie se charge elle-même de contrôler la formation des juristes.

II – L’installation d’un droit commun coutumier

Après que le droit commun coutumier se soit correctement mise en place dans le Royaume de France, la monarchie décide d’enseigner ce droit dans les universités afin de crée une unification de celui-ci, mais il faut savoir, qu’il existe un acteur qui possède un rôle très important dans le domaine du droit et de la justice, cette acteur, est le Parlement.

A – L’enseignement du «Droit français » dans les universités

En 1679, par la création de l’édit de Saint-Germain en Laye, la monarchie réorganise l’enseignement du droit dans les universités et permet la formation des juristes. Le mode de recrutement des enseignants y est modifié. Les professeurs de droit canonique et de droit romain sont recrutés par concours et il faut vingt ans d’enseignement pour accéder à la magistrature. Mais c’est dans le domaine du contenu de l’enseignement que l’on voit réellement l’influence du roi dans cette réorganisation car il a fait en sorte qu’un enseignement de droit français soit créé dans chaque faculté de droit. Désormais, le droit français a le droit d’être enseigné à l’université au côté du droit romain, réintroduit après plusieurs siècles d’interdiction, et du droit canonique. Cet enseignement est confié à des professeurs royaux, qui ne sont pas tous des diplômés en droit, mais qui sont choisis parmi les praticiens. Les cours de droit français ont donné un nouveau souffle aux développements des doctrines qui portent désormais maintenant sur la législation royale, la jurisprudence et le droit commun coutumier, qui font l’objet d’une seule et même réflexion doctrinale. Les qualités de la plupart de ces professeurs de droit français pendant tout le XVIIIe siècle donnent naissance à des ouvrages qui renforcent le souci d’unification du droit privé. Ainsi, à côté de ces œuvres de synthèse, les enseignants de droit français et praticiens produisent aussi des traités portant sur des points précis du droit privé. Ce nouveau souffle doctrinal, dont un des principaux acteurs est Robert-Joseph Pothier, conseiller au Présidial d’Orléans et auteur de nombreux traités comme le Traité des obligations en 1761, ou le traité des personnes et du contrat du mariage en 1768, a permis que la diffusion du droit français participe à l’unification du droit privé dans le Royaume de France. Mais dans ce Royaume, il existe autre institution qui a souvent eu une place très importante dans le domaine du droit, cette institution, est le Parlement.

B – Le rôle des parlements

Au départ, sous le règne de Saint Louis de 1226 à 1270, c’était le roi qui rendait la justice dans la Cour du roi. Cette justice qu’il rendait lui-même, était la justice retenue. Mais le roi avait décidé de prendre à sa charge l’ensemble du Royaume et les affaires judiciaires, très nombreuses, le nombre d’affaires trop importantes ont fait que la Cour du roi était surchargée à tel point que le roi à dissocier la fonction judiciaire de sa cour. Il créa donc la « Curia in parlamento » et la « curia compotis ». Le Parlement de Paris a donc pu jouir de compétences judiciaires que le roi lui avait données. Le roi va ensuite crée des Parlements dans les provinces. Le second crée, après Paris, est celui de Toulouse en 1420, spécialisé en droit romain. Peu à peu, de nombreux Parlement furent crée, puis, à l’époque de l’Ancien Régime, le roi a instauré des Conseils souverain qui sont l’équivalent du Parlement installé dans les provinces et rattachée très tard à la couronne. C’était le cas de l’Alsace, du Roussillon, de la Corse et de la Région d’Arras. Toutes ces juridictions avaient double compétences. Premièrement, une compétence judiciaire, qui leur permettaient de recevoir les appels de tous les jugements rendus par des juridictions inférieures qu’elles soient royales, municipales, seigneuriales, ou ecclésiastiques. Ils tranchèrent en cas de conflits. Deuxièmement, ils avaient la compétence d’enregistrer les ordonnance royales, de les consigner et de les retranscrire dans des registres afin d’assurer la publication de ces ordres royales. Au début, c’était une fonction technique, mais très vite, le roi prend l’habitude de consulter les Parlements avant qu’ils n’enregistraient un texte. A partir du XIVème siècle, les Parlements

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