Juridictions administratives
Par Stella0400 • 21 Novembre 2018 • 3 881 Mots (16 Pages) • 574 Vues
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Fonctions du Juge d’Appel : L’appel a un effet dévolutif càd que le juge d’appel est saisi de l’ensemble des éléments du litige qui va juger une seconde fois, avec les mêmes pouvoirs, que les premiers juges. Il s’agit ici d’une conséquence du principe de double degré de juridiction et d’une garantie pour le justiciable.
- « il va juger le jugement » càd qu’il va verrier la régularité de la décision rendue. Il pourra, notamment, sanctionner des erreurs commises par les premiers juges.
- Le juge d’appel a également pour mission de rejuger l’affaire au fond.
- Si le juge estime que jugement régulier : il peut rejette l’appel ou reforme le 1er jugement.
- Si jugement irrégulier : il annulé le 1er jugement et soit il renvoyer l’affaire au 1er juge soit-il fait usage de son pouvoir d’évocation. C’est le cas notamment en matière de contentieux des contraventions de grandes voiries => celles-ci sanctionnent des infractions aux règles de police du domaine public.
Dans plus de 80% des cas, c’est la solution d’évocation qui est choisie. Le principe retenu est que le juge d’Appel est libre dans son choix : CE sect., 22 mai 1981 Dlle. Bloc H. Seule restriction est liée à la règle selon laquelle le juge n’a pas la possibilité de statuer « ultra petita » càd au-delà de ce que demande les parties. Cependant, cette règle est interprétée de façon très souple par les juges, il n’est pas exigé que l’une des parties demande expressément au juge d’appel d’utiliser son pouvoir d’évocation. Il suffit que les parties soulèvent devant le juge d’appel, des éléments touchant au fond du litige. Par conséquent, l’évocation sera impossible que dans les cas très rares où les parties ne discutent en appel, que de la régularité du 1er jugement.
- Le Conseil d’Etat
Le Conseil d’État a été créé par la Constitution du 22 frimair an VIII. Il exerce deux missions complémentaires : conseiller du gouvernement et juge suprême de l’ordre administratif. Cette mission juridictionnelle est assurée par la section du contentieux qui est l’une des 7 section composant le Conseil d’État.
L’organisation du Conseil d’État : Le Conseil d’État est présidé par le premier ministre toutefois, cette présidence est honorifique. En réalité, la direction effective du Conseil d’État est assurée par son vice-président.
Les membres du Conseil d’État se répartissent en trois grades :
- Les auditeurs : ils sont exclusivement recrutés par le concours de l’ENA.
- Les maîtres des requêtes : ils sont en parti recrutés aux retours extérieurs càd parmi personnes issues d’autres ministères répondant à des conditions d’âge, d’ancienneté, qualification.
- Les conseillers d’État : une partie est recrutée aux retours extérieurs.
Au sein du Conseil d’État, les promotions se font exclusivement à l’ancienneté. Ce système s’explique par le fait que les membres du Conseil d’État à la différence des conseillers des tribunaux administratifs et des Cours administratives d’appel, n’ont pas le statut de magistrat. Ainsi, les membres du Conseil d’État ne bénéficie pas de l’inamovibilité. Le système d’avancement, exclusivement à l’ancienneté, vise à garantir, par d’autres moyens, l’indépendance des membres du Conseil d’État. La section du contentieux est composée de 10 sous-sections. Le choix de la formation de jugement dépendra alors de l’importance et de la difficulté du litige. La sous-section jugeant seule pour les affaires les moins importantes. Les sous-sections réunies sont composées de membres issus d’au moins deux sous-sections différentes.
Remarque : ces deux formations rendent 10 000 arrêts par an du Conseil d’État.
La compétence du Conseil d’État : Le Conseil d’État est juge de cassation des arrêts des Cours administratives d’appel depuis la loi du 31/12/1987. Le Conseil d’État a conservé certaines compétences en tant que juge d’appel et en tant que juge en premier et dernier ressort. Avant 1987, le Conseil d’État était déjà juge de cassation de la plupart des juridictions administratives spéciales. (EX : la Cour des comptes).
Document 1 : CE assb., 2 mars 1962 Rubin de Servens
En fait : Suite au putsch d’Alger en 1961, le Président de la République avait décidé, après les consultations requises par la Constitution, de mettre en application l’article 16 de celle-ci. Et le 3 mai, alors que la « légalité républicaine » n’était plus menacée, le Président de la République créait un tribunal militaire spécial pour juger les auteurs d’actes contre la sûreté de l’Etat et la discipline aux armées.
Les 10 officiers du 1er REP, dont le Sieur Rubin de Servens, condamnés par cette juridiction, attaquèrent en excès de pouvoir la décision présidentielle l’établissant.
Questions de droit :
- Est-ce que la décision de mettre en œuvre l’article 16 est susceptible d’être contestée ?
- Quelle est la nature des décisions prises en application de l’article 16 ?
En droit :
- Sur la décision de mettre en application l’article 16 : « cette décision présente le caractère d’un acte de gouvernement ont il n’appartient au CE d’apprécier ni la légalité, ni de contrôler la durée d’application.». Seule est contrôlée la légalité externe (« après consultation officielle … ») ; la légalité interne, c'est-à-dire les conditions d’application (atteinte au fonctionnement régulier des institutions, à l’indépendance nationale …) n’est pas vérifiée.
- Sur l’effet de la mise en application de l’article 16 : celle-ci « a pour effet d’habiliter le Président de la République à prendre toutes les mesures exigées par les circonstances et, notamment, à exercer dans les matières énumérées à l’article 34 de la constitution le pouvoir législatif ».
- Les actes pris dans le domaine de la loi dans le cadre de l’article 16 ont donc valeur législative et sont insusceptibles de REP.
- Les actes à valeur réglementaires restent réglementaires et peuvent être contestés par REP.
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