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Les pouvoirs du législateur à l’égard de la juridiction administrative

Par   •  3 Février 2018  •  2 191 Mots (9 Pages)  •  574 Vues

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Tout d’abord la décision précise le domaine de la compétence de la juridiction administrative. Le Conseil Constitutionnel utilise les critères organiques et formels. Selon le Conseil Constitutionnel « relèvent de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle ». Cette précision évoque le critère organique, la nature des organes qui prend la décision. Et ces organes doivent agir « dans l'exercice des prérogatives de puissance publique» qui constitue le critère formel. Le Conseil Constitutionnel a prévu les possibilités pour le législateur d’aménager la compétence de la juridiction administrative sans violer le principe de séparation des pouvoirs.

Il est mentionné que les « matières réservées par nature à l'autorité judiciaire » ne font pas partie de la compétence de la juridiction administrative. On voit dans telle formulation la référence aux règles de la répartition des compétences entre deux ordres juridictionnels.

Appart des règles habituelles de la répartition des compétences, le Conseil Constitutionnel prévoit l’instrument spécifique qui donne au législateur les possibilités de s’échapper au rattachement obligatoire des contentieux à l’ordre administratif, même s’ils sont à l’origine des actes pris par la personne de service publique exerçant les prérogatives publiques en vue d’accomplir la mission de service publique et normalement devraient être statués par le juge administratif. Tel est le cas pour les matières réservés par tradition à l’autorité judiciaire et pour la bonne administration de la justice. L’autre faculté du législateur qui pouvait porter atteinte au principe de séparation des ordres juridictionnels et l’Indépendance de la juridiction administrative est la loi de validation.

II . Les dérogations de la règle générale de l’interdiction au législateur de s’immiscer dans les affaires de la juridiction administrative

L’interdiction au législateur d’intervenir aux affaires de la juridiction administrative qui résulte de l’indépendance constitutionnelle de celle-ci contient quelques exceptions. Législateur peut valider les actes administratifs qui ont été annulés par le juge postérieurement et influencer l’issue de contentieux administratifs en cours (a) et modifier les règles habituelles de l’attribution des compétences entre deux ordres juridictionnels en unifient le contentieux au sein de la juridiction principalement intéressé pour bonne administration de la justice et attribuant au juge judiciaire les matières réservés (b)

a) la validation des actes administratives

Dans sa décision du 22 juillet 1980 le Conseil Constitutionnel en affirmant l’independence constitutionnelle de la juridiction administrative n’a pas , néanmoins, prohibé au législateur de valider les actes administratifs annulés par la justice administrative. Certains peuvent dire que c’est la violation manifeste d’interdiction au législateur de s’immiscer dans les affaires de la juridiction administrative parce que cette validation entraine le changement des décisions des juges administratives. Ce n’est pas le cas. Le Conseil Constitutionnel et la Cour Européenne des droits d l’homme ont imposé certains conditions pour que la validation soit valable. Le Conseil Constitutionnel a prévu les conditions suivantes de la légalité des lois de validation :

le législateur ne peut modifier que les actes qui font l’objet des procédures pendantes, les lois de validation ne peuvent porter sur matières pénales, les lois de validation doivent être justifiés par l’existence d’un but d’intérêt général . La loi ne peut modifier les décisions passées ayant le statut de la chose jugée. Les lois de validation ne peuvent porter atteinte aux principes constitutionnelles que si le but d’intérêt général soit en soi-même constitutionnel. Ces conditions permettent de concilier l’exigence de l’indépendance de la juridiction administrative et possibilité pour le législateur de reconnaître les actes administratifs en adoptant la loi qui donnent la légalité aux actes annulés par la juridiction administrative.

Autre possibilité de déroger de le principe de la séparation des pouvoirs concerne les garanties fondamentales de libertés individuelles et de la propriété ainsi que la garantie processuel de bonne administration de la justice.

b) La bonne administration de la justice

Le Conseil Constitutionnel a définit la compétence de la juridiction administrative dans sa décision du 23 janvier 1987. Dès lors la compétence de la juridiction administrative a valeur constitutionnel. Le Conseil dérivait la compétence de la juridiction administrative des « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ». Tour d’abord, il mentionne la notion de « la conception française de la séparation des pouvoirs. Le Conseil Constitutionnel a admis qu’il existe la tradition de séparer les ordres juridictionnels . Cela a permit au Conseil de rattacher cette tradition aux « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ». Cette technique a été déjà utilisé par le Conseil d’état pour attribuer la valeur constitutionnel aux certains autres principes (telles comme la liberté d’association, la liberté d’enseignement etc.). La notion des principes fondamentaux est désigné par la Préambule de la Constitution de 1946, auxquelles renvoie la Préambule de la Constitution de 1958 et qui ont la valeur constitutionnelle. La compétence de la juridiction administrative étant définie et ayant la valeur constitutionnelle, le législateur est prohibé d’imposer les nouveaux règles de compétence de cette juridiction qui contredisent les règles définis par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 23 janvier 1987. Néanmoins, le Conseil Constitutionnel a préservé l’instrument qui donne la souplesse aux règles de la répartition des compétences. D’une part le Conseil Constitutionnel a précisé qu’il y a un nombre des matières « réservées par la nature à l’autorité judiciaire et, d’autre part, la possibilité pour législateur « dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de l’ordre juridictionnel principalement intéressé ».Conséquemment, le législateur peut déroger

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