Institutions juridictionelles
Par Christopher • 26 Juin 2018 • 1 342 Mots (6 Pages) • 473 Vues
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La plupart des gens exécutent d’eux-mêmes la décision.
Cas où la partie refuse d’appliquer sa condamnation : on va recourir à une voie d’exécution forcée :
1. L’exécution du droit privé
En droit privée, le principe est d’apposer en bas de la décision de justice la formule d’exécution du jugement. Elle permet de demander l’aide de la force publique si la décision de justice n’est pas appliquer.
Le jugement devient un titre exécutoire (délai d’appel dépassé) et DOIT être appliqué.
C’est aux huissiers de justice de faire exécuter les décisions, si l’adversaire s’y oppose, l’huissier peut faire appel à la force publique. Il peut y avoir des blocages (ex : expulsion de logement, pas en hiver)
2. Exécution des décisions en matière pénale
Distinguer : action privée et action publique.
En matière pénale d’action privée, la victime ne défend que son intérêt à elle. Et obtient une créance sur le coupable pour dommages et intérêts et pour les frais d’avocat. La victime à un titre exutoire.
En matière pénale d’action publique, c’est l’intérêt de la société qui est en jeu. Si la personne est condamnée, elle doit accomplir les mesures obligatoires du jugement (Etc : voir un psy tant de fois par semaine… , faire des prises de sang ..). Si sa peine n’est pas effectuée correctement il peut se voir attribuer sa peine de sursis. C’est le juge d’application des peines qui veille à ce que les peines soient appliquées. S’il y a un mandat de dépôt, la personne est envoyée en prison.
S’il y a relaxe ou acquittement, le juge d’application vérifie qu’elle n’aille pas en prison ou qu’elle est bien été libérer de ses peines.
Lorsqu’il y a une peine d’amende (Etat), le code de la procédure pénale donne les moyens à l’administration fiscale de faire appliquer la peine en poursuivant le condamné.
3. Exécution de décision administrative
Les décisions administratives sont revêtues de la formule de l’exécutoire. De la même manière cela donne à la partie gagnante des voies d’exécution.
Si un particulier gagne un procès contre l’Etat -> on ne peut pas demander aide de la force publique pour agir contre l’Etat pour qu’il nous paye.
Sorte d’« immunité » de l’Etat dont il a pu bénéficier longtemps. Mais depuis 1995 (loi du 08/02/95), des injonctions qui permettent au tribunal de donner des injonctions à l’administratif ont été créés.
Section 2 : le caractère des décisions de juridiction
Jurisprudence = L’ensemble des décisions de juridiction.
Etymologie : science du droit en latin. Pour les romains : sciences empreint de sagesse.
Elle décrit la somme des décisions et des règles de droit qui en découle.
Aujourd’hui la JP est la solution suggérée pas un ensemble de décisions antérieures
La JP intervient comme un complément du droit. On la considère comme source du droit.
§1/ La jurisprudence : source du droit
Normalement la création du droit est une prérogative partagée entre législatif et exécutif. Art 4 du C. Civ : Le juge à l’obligation de rendre une décision de justice (sinon : déni de justice), s’il refuse il peut subir des peines. Même lorsque le droit ne précise pas, il peut faire la déduction d’un autre texte, s’appuyer sur les principes généraux du droit. Les juges peuvent ainsi moderniser les textes, ils apparaissent comme des créateurs de droit mais en réalité l’interprète.
§2/ La jurisprudence : règle d’autorité
Les hautes autorités juridictionnelles sont au sommet de la hiérarchie judiciaire. Elles rendent des décisions de grande notoriété qui leur donne de l’influence.
Les juridictions inférieures se sentent souvent moralement obligées d’appliquer les règles appliquées par la cours de Cassation :
-Les juges du fond (1ère et 2ème instance) peuvent écarter une jurisprudence si elle n’est pas adaptée, il peut prendre sa propre décision, mais se doute qu’il y aura recours. Le juge du fond garde une sorte d’autonomie, de liberté. La JP est une flexibilité du droit face à l’évolution de la société.
La justice est donc un pouvoir de décision, de commandement et un pouvoir créateur de droit.
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