Identification et caractére du droit pénal.
Par Ramy • 30 Mai 2018 • 8 232 Mots (33 Pages) • 404 Vues
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- les éléments constitutifs de l’infraction
La doctrine à longtemps soutenu que l’infraction supposait la réunion de 3 éléments : un élément légal, un élément matériel et un élément moral. C’est un peu trompeur. L’élément légal correspond aux texte d’incrimination c'est-à-dire à la loi ou au regèlent qui dit qu’un comportement est sanctionné d’une peine. Cet élément émane du pouvoir législatif, donc nécessairement extérieur au comportement décrit. Il constitue l’enveloppe, il relève du contenant pas du contenu. L’infraction n’est pas dans le texte mais dans le comportement de celui qui accepte la loi.
L’opposition entre l’élément matériel et moral, c’est pas fausse mais excessivement schématique. Tout comportement incriminé comporte une dimension objective et subjective. La dimension objective renvoie aux faits accomplis par l’agent. Alors que l’autre renvoie à son état d’esprit. Tout cela est tour à fait juste mais faut-il pour autant y avoir 2 éléments constitutifs. La seule chose que le juge peut constaté c’est matérialité de l’infraction. Elle ne sera prise en compte que si elle révèle l’état d’esprit de l’agent. Le prétendu élément moral n’est jamais extérieur aux faits reprochés à al personne poursuivie. Il doit être exprimés par ces faits. Cette culpabilité doit en sortir des faits eux-mêmes, car le juge n’a aucun moyens de pénétrer dans le cerveau de l’auteur des faits pour vérifier s’il était conscient ou pas. L’infraction a sans doute deux dimensions mais n’a en réalité qu’un seul élément, le corps du délit, qui doit correspondre aussi bien subjectivement qu’objectivement au texte.
La définition de l’infraction peut sans doute être préciser en opposant le corps du délit au texte préalable.
B) La condition préalable
… Les partisans de cette distinction ont mise en évidence le fait que si un texte d’incrimination décrit un acte, une activité il lui arrive parfois de faire référence à des apprenantes qui sont étranger sa cet acte ou activité, et donc qui existent indépendamment. Ces paramètres méritent d’être qualifiés de conditions préalables. Ainsi le vol est définit comme la soustraction frauduleuse de al chose d’autrui. Avant de s’interroger sur le point de savoir s’il y'a eu soustraction frauduleuse, le juge doit vérifier si la chose d’autrui est la condition préalable. (…)
On peut déduire que les conditions préalables sont nécessairement visées par les textes d’incrimination mais qu’elles ne font pas verticalement parti des comportements à sanctionner. (…)
Il existe des règles obligatoires en DPG, qui permettent de préciser les conditions
2) le caractère prescriptif du DPG
Le DPG comprend un certains nombre de règles qui sont exposées dans le Livre 1er du CP. Le droit pénal ne se réunit donc pas au seul texte d’incrimination et de sanction ainsi qu’au mécanisme de procédure. Il inclut des règles plus ou moins générales, qui ‘avèrent nécessairement à l’engagement de la responsabilité de l’état. certaines de ces règles ont une généralité absolue, elle doivent être respecter quelque soit la gravité de l’infraction ou quelque soit sa source. Parmi ces règles qui présentent une généralité absolu, on peut présenté les conditions d’imputabilité des faits à son auteur. D’autres règles du DPG ont une porté plus limitées —> la tentative n’est jamais punissable en matière contraventionnelle. Les règles qui regèlent la tentative ont une degrés de généralité. A ces règles qui régissent l’infraction, il faut ajouter un certaine autre nombre de règles qui régissent la peine et qui présentent aussi un caractère obligatoire. Le prononcé des peines, relève du DPG selon des règles de mécanisme qui sont exposés dans le Livre 1er du CP. Il ne s’agit plus de règles d’intégration mais il s’agit d’un choix législatif imposés par le législateur.
§2 les différentes infractions du droit pénal
Le CP distingue 3 catégories d’infractions :
- les crimes
- les délits
- les contraventions ( infractions de police)
Il ne les soumet pas toutes aux mêmes règles.
- La distinction entre crimes, délits et contraventions
Elle est posé dès le premier art. du CP. L’art. 111-1 dispose que les infractions pénales sont classées selon leur gravité en crimes, délits et contraventions. C’est dont le degrés de gravité théorie des différents comportements qui sert à leur classement. Le infractions troublants le plus ‘ OP sont qualifiés de crimes. Le infractions qui constituent de simples manquement aux règles de disciplines sociales constituent des contraventions. Entre les deux, les délits correspondent à une catégorie d’infection de gravité moyenne. Le législateur n’indique jamais si l’infraction constitue un crime un délit ou une infraction. Ce classement est déduit de la ou des sanction dont le texte d’incrimination est assorti. Il existe une hiérarchie formelles entre les peines ( criminelles -, contraventionnelles.. ) Ainsi existent-il une peine d e réclusion ou détention criminelle ? L meurtre est puni d’une peine de réclusion criminelle, on en déduit qu’elle con situe donc un crime. Ile existe des peines d’emprisonnement et d’amende correctionnel. Il existe des peines contraventionelles parce que le petit excès de vitesse est punis d’une amende de police, on en déduit qu’il constitue une contravention. A partir de la sanction encourue on peut déterminé la gravité de l’infraction et la ranger dans une des catégories.
B) Les enjeux de la distinction entre crimes délits et contravention
Cette distinction est extrêmement pratique pour le législateur. Toute infraction est nécessairement soit un crime, soit un délit, soit une contravention donc le législateur peut agir sur le régime des infraction. Il lui suffit d’indiquer que la règle nouvelle s’imposera ç tous les crimes, tous les délits et toutes les contraventions. Il existe donc des règles propres aux délits, crimes et infractions (forme et fond).
En règle de forme, l’effet lisible correspond
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