FORMATION DE L’ENGAGEMENT CONVENTIONNEL
Par Ninoka • 10 Octobre 2017 • 23 663 Mots (95 Pages) • 955 Vues
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Droit d’accession : l’extension des participants dépend de la volonté exclusive des parties originaires telle qu’elle s’exprime dans le traité. Pour qu’il puisse y avoir acte d’adhésion, il faut que le traité l’ait prévu. Donc les Etats ne peuvent pas adhérer à un traité dont ils n’ont pas participé aux négociations si le traité ne prévoit pas cette possibilité. On dit d’un traité qu’il est « ouvert » ou »fermé » à la participation des tiers.
Opposabilité de l’accession : Le traité peut prévoir des conditions pour que l’acte d’adhésion soit valable. Il peut y avoir un organe chargé de contrôler ça. S’il juge que l’acte est valable alors l’adhésion du nouvel Etat sera opposable à tous les autres Etats membres. Sinon, si le traité n’a prévu aucun organe pour ca, il appartient à chaque Etat participant au traité de se positionner en acceptant ou en refusant la naissance du lien conventionnel avec l’adhérent. Ceux qui auront refusé n’auront donc pas de rapports avec le nouvel Etat mais ceux qui ont accepté oui.
C. Phase finale : entrée en vigueur du traité
1. Entrée en vigueur collective du traité
Le traité entre en vigueur lorsqu’il s’applique à ceux qu’il lie. L’entrée e vigueur du traité est instantanée lorsqu’elle est rendue possible par la présence de deux actes individuels d’engagements. Le traité produit alors son effet entre les deux parties.
En matière bilatérale, si un délai prévoyant l’entrée en vigueur n’est pas aménagé, présomption d’entrée en vigueur du traité à la date d’échange des consentements.
Pour les conventions multilatérales, le plus souvent, le traité n’est pas applicable, même entre contractants, tant que le nombre d’instruments requis n’est pas atteint. Dans un objectif d’effectivité, l’entrée en vigueur est soumise à une exigence de nombre de signataires. On recherche l’engagement d’un nombre de sujets suffisamment représentatifs. L’entrée en vigueur des conventions portées sous l’hospice des Nations-Unies est fixée à hauteur de 35 participants (CV de 1969 soumise à ce chiffre n’est entrée en vigueur qu’en 1980), chiffre parfois abaissé à 20.
Après leur entrée en vigueur, les traités sont normalement transmis au secrétariat de l’ONU afin d’être enregistrés et publiés (article 102 Charte de l’ONU), mais ça ne fait rien si pas de publication selon la CV, hormis une inopposabilité de l’accord devant les organes de l’ONU.
2. Entrée en vigueur individuelle du traité
Etablissement du lien conventionnel. Si l’engagement individuel porte sur un traité non encore en vigueur, l’applicabilité du traité à chacun des contractants (son entrée en vigueur individuelle) est suspendue à l’entrée en vigueur du traité. Le traité est instantanément applicable, à moins qu’il ne comporte une clause différant son entrée en vigueur individuelle pour laisser au contractant le temps de s’adapter au régime conventionnel. CV comprend un délai de 30 jours entre la date du dépôt du 35ème instrument de ratification (condition de l’entrée en vigueur objective) et l’entrée en vigueur individuelle du traité pour les Etats parties.
§ 2. Dimension interne
Enjeu : applicabilité interne du droit international. La dimension externe de la procédure de conclusion est auto-suffisante sur le plan international : la méconnaissance du droit interne est sans incidence sur l’existence et l’applicabilité internationale du traité. En concluant un traité d’une façon contraire à son droit interne, l’Etat s’expose en fait à violer un engagement dont le droit international attend l’exécution sans égard aux circonstances internes de sa conclusion.
A. Exclusivité de l’exécutif
Article 52 de la Constitution : la Constitution confie à l’exécutif une maîtrise intégrale et exclusive de la conduite des relations juridiques extérieures. L’exécutif dispose du pouvoir pour établir le texte d’une convention au nom de l’Etat de négocier, adopter et authentifier. Aptitude à engager internationalement l’Etat, l’exécutif est maître de la formulation des réserves et de la dénonciation internationale du traité. Aptitude d’organiser l’introduction de l’accord dans l’ordre étatique à travers la loi d’habilitation et la publication au Journal Officiel.
L’article 52 dresse une typologie des conventions internationales liant la France en fonction de l’organe qui a engagé l’Etat. Les traités sont les textes négociés par le PR (ou ses plénipotentiaires) et confirmés par une ratification ; les accords sont les textes négociés par et au nom du Gouvernement soumis à une simple approbation.
B. Intervention du législatif
Mécanisme de l’intervention législative. Article 53 de la Constitution dispose que les traités importants par leur objet (traités de paix, de commerce, ou qui portent sur des matières relevant de sa compétence constitutionnelle) ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.
Cette loi a vocation à empêcher l'exécutif d'engager internationalement l'Etat français à l'égard d'un T qui apparaitrait inacceptable aux yeux du législatif, pour cette raison il refuserait de garantir l'exécution. La loi d'autorisation va rendre conforme à la C° l'exercice par l'exécutif de son pouvoir d'engager l'Etat. C'est à l'exécutif de déterminer si la convention relève de l'art 53 et s'il doit demander l'autorisation et à quel moment.
La loi une fois adoptée par le parlement doit être promulguée par le président et peut être déférée au CC° avec l'art 61C° relatif au contrôle de c° des lois. Loi ensuite publiée au JO, et elle devient invocable dans l'ordre interne français.
L’article 11 de la Constitution permet au PR de soumettre au référendum tout projet de loi, ce qui constitue un moyen d’échapper à la procédure législative ordinaire. Usage à trois reprises en France : pour ratifier le Traité de Bruxelles, le Traité e Maastricht et le traité établissant une Constitution européenne.
Effet de la loi d’autorisation : la loi une pure autorisation interne, destinée à empêcher l’engagement de l’Etat à l’égard d’un traité auquel le législatif serait opposé. Il appartient
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