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Formation conventionnelle traité

Par   •  15 Janvier 2018  •  1 671 Mots (7 Pages)  •  384 Vues

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, sans pour autant nommer les autres. Le traité relèverait de la compétence exclusive du chef de l’Etat.

Section 2 le déroulement de la procédure

§1 La procédure classique

Elle a 3 étapes

A. L’Etape de la négociation et rédaction du texte

Cette étape dépend principalement de la politique et non de règle de droit. Le plus long c’est de mettre au point le texte du futur traité. Les traités bilatéraux laisse le plus de liberté, les traités multilatéraux sont en principe plus structurés. Souvent on opte pour la technique du compromis légal. Toutes les dispositions peuvent être remis en cause jusqu’à que le traité global soit accepté. Elle permet de rouvrir les négociations sur chacun des dispositions. On est sur que les Etats sont d’accord avec tous. Le choix de la langue de rédaction du texte est souvent problématique. Jusqu’au début du 20ème siècle le français était la langue diplomatique, aujourd’hui c’est l’anglais.

B. L’Adoption du texte

C’est un acte juridique de nature collective. Différent mode , le plus difficile c’est l’adoption par acte unanime. C’est quasi irréalisable lorsque le nombre d’Etat soit élevé.

On utilise donc une autre règle d’adoption qui est la majorité qualifié.

L’adoption cherche a établir une existence objectif a ce traité, le traité devient un être juridique parfait, a partir du moment où il a été adopté , il va être prêt . l’adoption va entrainer automatique l’application de toute une série de clause qui vont rendre possible sont accessions a la qualité de traité contraignant. Toute les disposition de fond n’entre pas en vigueur.

C. La signature du texte.

C’est en principe un acte individuel. Il faut que chaque Etat qui a participé, signe le texte tel qu’il lui a été négocié. Cette signature va arrêté le texte comme définitif. Si on revient sur le texte , il faut rouvrir toute la négociation. On authentifie le texte .et l’Etat approuve que le texte est bien celui qu’il a négocié. Elle n’exprime pas le consentement individuel des Etats à être lié. Il ne devient pas aussitôt Etat partie. On reste sur l’idée que les dispositions substantielles ne sont pas opposable. La signature est comprise comme témoignant une sympathie de l’Etat au traité. Il faut une ratification pour une opposabilité. L’engagement de l’Etat est possible mais il doit être confirmé par un engagement individuel.

Un Etat qui a signé a un traité n’a pas le droit d’avoir d’acte complètement incompatible avec le traité fraichement signé.

Il y a deux types de procédures

-Traités dans le cadre d’une conférence internationale

Elle a lieu sur invitation d’un à plusieurs Etats, c’est l’exemple de la conférence de San Francisco. En 1973 l’assemblée générale des nations Unies a convoqué les Etats concernant le droit de la mer. Ca a duré 9 ans, avec la convention de Montego Bay en 1982. Les participant sont libre de négocier le procédé. Il y a des difficultés particulières. Quand on opte pour l’unanimité, cela fonctionne bien avec un petit nombre d’Etat. On a encore appliqué la règle de l’unanimité pour les deux conférences de La haye.

Si on opte pour la majorité simple , cela aide a l’adoption du texte.

La majorité qualifié est la technique recommandé par la commission internationale, pour les textes de convention. Les Etats vont fatalement contraint a faire des concessions. Aucune position ne doit être mis en minorité, chacun a pouvoir des négociations. L’inconvénient de cette procédure, il suffit qu’un groupe minoritaire à la possibilité de faire échouer les négociations. Ex de la précédente convention du droit de la mer de 1960.

Section 3 l’achèvement de la procédure.

On a souvent tendance a présenté le traité comme un instrument concerté, on voit bien que le traité est une succession d’acte juridique avec une signification plus ou moins importante. Cette opération d’élaboration du texte produit des effets. Dans cette existence objective, le texte est opposable aux Etats, ils ont l’obligation de ne pas privé un traité de son objet et de son but avant son entrée en vigueur, c’est une déclinaison du principe de bonne foi, on ne doit pas se comporter de manière contraire a ce qu’on a négocier avant. Il n’impose que des obligations de comportement tiré du droit coutumier. Dès qu’un Etat a prit une position individuelle à l’égard d’un texte, il doit se comporter de tel façon que si il devient partie au traité plus tard il ne faut pas que les conditions du traités ont été changé. Les autres Etats ne doivent pas avoir l’impression que les conditions d’exécutions du traité ait changé. Si l’Etat adopte un autre comportement que celui qu’il dit le traité , il ne peut pas être engagé puisque le traité ne lui est pas encore opposable.

Les dispositions qui rentrent en vigueur immédiatement, se sont celles qui porte sur la vie du traité. Les plus importantes des dispositions sont rédigé dans les clauses finales , qu’on trouve à la fin du traité. Elles entrent en vigueur immédiatement puisqu’elles organisent toutes les opération qui précède l’entrée en vigueur de toutes les opérations substantielles.

Le dépôt de l’instrument confie a un organe la fonction d’administration ou de gestion du traité. Le dépositaire peut être amené a prendre des initiatives que l’Etat contestera. L’article 76 de la convention de Vienne mais en avant l’impartialité que le dépositaire doit s’acquitter

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