Les engagements internationaux en France
Par Orhan • 29 Novembre 2017 • 1 683 Mots (7 Pages) • 672 Vues
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par l’article G de l’engagement international soumis au Conseil constitutionnel est contraire à la Constitution » et au paragraphe 50 que « le paragraphe 3 de l’article 100 C ajouté au traité instituant la Communauté européenne par l’article G du traité sur l’Union européenne est contraire à la Constitution ».
Ces deux dispositions, déclarées contraire à la Constitution affectent toutes les deux « l’exercice par l’Etat de compétences qui relèvent des conditions essentielles de sa souveraineté » (§49 et aussi §26). Le Conseil comme gardien de la Constitution, utilisant comme norme de référence la Constitution est donc tout à fait dans son rôle en relevant les contrariétés entre la Constitution et le Traité. Conséquemment, il déclare ce dernier contraire à la Constitution.
Un contradiction apparaît alors entre, d’un coté un contrôle de la conformité du Traité avec la Constitution et d’un autre les conséquences que nous lui connaissons. En effet, comme J.-F Lachaume l’a fait remarqué dans l’article précité, ces déclarations de non conformité ont amené la France à réviser la Constitution et non pas à réviser le Traité.
II. Un contrôle de conventionnalité demandé au Conseil constitutionnel
Il apparaît alors que le contrôle qui est demandé au Conseil à pour objectif une éventuelle révision de la Constitution (A), qui révèle la nature de ce contrôle de conventionnalité de la Constitution (B).
A. Un contrôle demandé pour la révision de la Constitution
« Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 11 mars 1992, par le Président de la République, conformément à l’article 54 de la Constitution, de la question de savoir si, compte tenu des engagements souscrits par la France et des modalités de leur entrée en vigueur, l’autorisation de ratifier le traité sur l’Union européenne signé à Maastricht le 7 février 1992 doit être précédée d’une révision de la Constitution; »
Les toutes premières phrases de la décision, reprenant la procédure de l’article 54, montre bien que la motivation de la saisine du Conseil est de savoir si, pour signer le Traité il faut ou non réviser la Constitution. Déjà, la norme qui paraît être « supérieure » est bien le traité car la Constitution demande au Conseil, gardien de la Constitution, de savoir s’il va falloir la modifier pour que la France puisse prendre un engagement international.
De plus, la pratique montre bien que généralement, et sauf l’exception relative à la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires adoptée dans le cadre du Conseil de l’Europe, la Constitution est révisée afin de supprimer toute contrariété. Malgré l’utilisation de norme constitutionnelle pour déclarer la non conformité du Traité avec la Constitution, l’objet du contrôle et ses conséquences amènent à lever le voile sur sa véritable nature.
B. Un contrôle de vérification de la conventionnalité de la Constitution
Il est assez marquant que dans le paragraphe 44 de la décision le Conseil explique que « les dispositions de la Constitution font obstacle à ce que la France s’intègre à l’Union économique monétaire instituée par le traité ». Dans ce cas, le Traité n’est pas considéré comme un élément qui pourrait être modifié afin que la France puisse le ratifier. En revanche c’est bien la Constitution, considérée comme la norme suprême dans l’ordre juridique français qui est un « obstacle ».
Considérer la Constitution comme un « obstacle » amène nécessairement le Conseil a expliquer que « l’autorisation de ratifier en vertu d’une loi le traité sur l’Union européenne exige une révision constitutionnelle » (§52) et que « l’autorisation de ratifier en vertu d’une loi le traité sur l’Union
européenne ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution » (article premier de la décision).
La décision et la pratique montre bien que finalement, cette saisine du Conseil, loin de garantir la suprématie de la Constitution dans l’ordre interne, utilise des logiques de droit international, dans lesquelles le droit interne ne peut être un obstacle au respect des obligations internationales et qu’il doit s’accorder au droit international. En ce sens, le Conseil agit presque comme un juge du respect du droit international.
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