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"En fait de meubles, la possession vaut titre." - article 2276 al. 1 du Code civil

Par   •  17 Avril 2018  •  1 129 Mots (5 Pages)  •  1 182 Vues

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II. L'acquisition d'un meuble par le véritable propriétaire du meuble

A. La présomption de propriété pour le possesseur du meuble

→ Le possesseur est dit a domino, le meuble lui a été remis par le véritable propriétaire. L'hypothèse que le possesseur refuse de rendre le meuble indiquant que le meuble lui a été remis au titre de propriété, le propriétaire va alors devoir prouver qu'il lui a remis le meuble au seul titre de propriétaire précaire.

> Le litige porte sur la nature du contrat qui lie les parties.

> Civ 1, 8 décembre 1987 : la demandeuse ne doit pas prouver qu'elle était propriétaire du meuble mais elle doit prouver que la possession était une détention précaire.

→ Le possesseur du meuble bénéficie d'une présomption de titre de propriété. Ainsi le possesseur n'a pas à prouver son titre, c'est au véritable propriétaire de prouver qu'il ne possède pas de titre de propriété.

B. Le reversement de la présomption

La présomption peut être renversé si :

> Le propriétaire originel peut prouver que la détention n'est que précaire

> Le propriétaire originel peut prouver que la possession est douteuse et/ou viciée.

Commentaire de l'article 537 de l'avant-projet de réforme du droit des biens :

"La propriété ne se perd pas par le non usage.

L'action en revendication est perpétuelle."

Dans le but de faire participer la législation française à la rédaction d'un droit communauté des biens, un avant-projet de réforme a été rédigée. Cet avant-projet pose clairement les dispositions du droit des biens et notamment du droit de la propriété. Dans l'article 537, l'avant-projet expose que malgré la règle prescription qui vaut pour les meubles, la propriété est un bien particulier qui n'est pas soumise à la prescription extinctive.

Comment l'exprime concrètement le cas particulier de la propriété lorsqu'une propriétaire originel cherche a récupérer son meuble ?

Nous verrons dans un premier cas que les règles lient à la prescription sont différentes, avant de constater que le propriétaire peut toujours revendiquer sa propriété.

I. La non-soumission de la propriété aux règles de prescriptions ordinaires

A. L'absence de prescription extinctive

→ Les droits liés à la propriété sont les seules droits réels qui ne se perdent pas par le non-usage. Concrètement cela veut dire que, même trente ans après la dépossession, le possesseur originaire peut toujours réclamer son bien.

→ Req., 12 juillet 1905 : La propriété ne se perd pas par le non-usage.

B. La prescription acquisitive, un cas de dépossession du propriétaire originel

→ Une personne peut devenir propriétaire s'il exerce depuis dix à trente ans les droits de propriété sur un meuble. Dans ce cas le propriétaire originel perd sa propriété malgré l'absence de prescription extinctive.

II. Une revendication perpétuelle du meuble en cas de dépossession du propriétaire

A. Le principe

→ Tant que le possesseur originel est vivant, il peut revendiquer un bien dont il a été dépossédé.

→ Req., 12 juillet 1905 : L'action en revendication peut être exercée aussi longtemps que le défendeur ne justifie lui-même être devenu propriétaire de l'immeuble revendiquée.

B. La limite

→ Si le bien a été volé ou perdu, il ne peut le revendiquer que dans les 3 ans suivant la dépossession. Passé ce délai le propriétaire ne pourra pas récupérer son bien.

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