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Sous-titre II, titre 3 du code civil.

Par   •  24 Juin 2018  •  6 000 Mots (24 Pages)  •  601 Vues

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On rend aussi les maîtres responsables du tort causé par les délits et quasi-délits de leurs serviteurs ou ouvriers qu’ils emploient à quelque service. Ils le sont même dans le cas auquel il n’auroit pas été en leur pouvoir d’empêcher le délit ou quasi-délit, lorsque les délits ou quasi-délits sont commis par lesdits serviteurs ou ouvriers dans l’exercice des fonctions auxquelles ils sont employés par leurs maîtres, quoiqu’en l’absence de leurs maîtres ; ce qui a été établi pour rendre les maîtres attentifs à ne se servir que de bons domestiques.

A l’égard des délits ou quasi-délits qu’ils commettent hors de leurs fonctions, les maîtres n’en sont point responsables. [...]

1ere partie est consacré à l’essence des obligations et de leurs effets, nous sommes dans le chapitre 1er de ce qui appartient à l’essence des obligations- section 2 : des autres causes d’obligations - §2- des délits et quasi délits.

Potier va donner son grain de sel, une définition très personnelle, mais qui n’a pas eu une très grande postérité dans le code civil, qu’il n’entend pas du tout dans le sens que les romains en avaient donnée.

Nous allons nous intéresser à l’intérieur de ce paragraphe 2 aux articles numéros 116 et 121.

Il définit ce qu’il décide d’appeler délits et ce qu’il décide d’appeler quasi délit :

- Délit = dommage causé intentionnellement, c’est une problématique que les romains connaissait puisque pour la réparation des injures, les juristes romains exigeait que l’auteur de l’injure ait eu l’intention de commettre un injure pour être condamné. Par contre si l’atteinte était involontaire, l’individu ne risquait rien. Les romains insistaient donc beaucoup sur l’intention. Alors que dans le domaine de la réparation du dommage au bien même une faute causée sans intention de nuire pouvait entrainer la responsabilité de l’auteur du dommage.

- Il y avait un traitement différent selon qu’on était dans le domaine de l’atteinte de la personne ou bien dans le domaine de l’atteinte au bien :

- L’atteinte à la personne : intention

- L’atteinte au bien : peu importe

- Pothier a choisi de réserver le nom de délit à une atteinte volontaire au droit d’autruit. => réinterprétation par des juristes modernes du matériel romain.

Chez Domat (doc 55) et Pothier dans la deuxième moitié du XIXe siècle utilisent un mot de l’ancien vocabulaire juridique FR qui malheureusement a été évincer du vocabulaire juridique français par le code civil ainsi que la doctrine et tribunaux : le mot tort n’était pas un mot du vocabulaire juridique romain, c’est un mot d’origine romaine, mais c’est un mot qui était du langage populaire FR à partir du MA.

Le mot tord viendrait du latin torquere - qui veut dire tordre qqch. Le mot a été employé à partir du XIXe siècle, qu’on voit dans les rare doc juridique du MA, c’était un mot fréquent.

Et sous le XVII et XVIII, ce mot populaire a été intégré dans la langue savante et malheureusement il en a été évincé en 1804 au profit du mot dommage.

- Le quasi délit : les sources romaines parlaient de dommage qui naisse comme s’il y avait eu un délit (ou un malfaire, un maléfice) => pour Pothier c’est devenu un quasi délit. Autrement dit c’est la doctrine de Mucius Scaevola qui au début du 1er siècle avt JC qui a décidé qu’une personne qui causerait un dommage à qq1 (ex : tuer l’esclave de qq1 sans l’intention de le faire pourrait quand même être poursuivi selon le fondement de la loi Aquilia et obtenir la réparation du dégât causé.

- Pothier décide d’appeler quasi délit ce dommage causé sans intention de nuire.

- Autrement dit la première définition de Pothier annonce l’article 1382 du Cciv de 1804 qui sera reclassé à l’article 1240 provisoire du CCiv aujourd’hui

- Et le quasi délit sera l’article 1383 du CCiv ancien et qui actuellement est devenu provisoirement l’article 1241.

- Ce sont des textes qui sont appelé à disparaître.

N°121 : développement qu’on retrouvera dans le code civil de 1804 et également dans la réforme de 2016.

- Le mot tort revient sans arrêt (aujourd’hui on dirait dommage). Ce qui est intéressant c’est que Pothier ne parle pas du tout d’un fondement. Au XVIIe siècle, Grocius disait que c’était en vertu d’un droit naturel, que l’auteur d’un dommage devait réparer le dommage. Pothier très positiviste ne voit le droit que comme des règles positives : c’est le droit tel qu’on l’applique en Fr et il ne se soucie pas de fonder en doctrine, sur un ordre juridique supérieur, l’obligation de réparer.

- Cela parce que Grocius et Pothier n’avaient pas les mêmes buts, ni les mêmes lectorats.

- Grocius avait écrit un ouvrage politique international qui visait à créer des règles juridiques auquel soumettre des Etats souverain qui n’était pas soumis à des juridictions nationales, qui ne pouvait que s’autolimiter par leur comportement ou en passant des conventions les uns avec les autres. Il ne pouvait pas dire aux Etats qu’ils sont obligés de réparer en vertu d’une loi naturelle qui s’impose à vous et qu’on peut vous contraindre par la force de respecter car il n’y a aucun organe supérieur au souverain pour les forcer à respecter. C’est Le gros problème du droit international public. Donc Grocius se sentait obligé de dire que cette règle, même s’il n’y a pas de législateur qui contrôle les souverains.

- Pour Pothier, c’est différent, il y a de très fortes structures judicaire, il y a le droit romain, il y a les coutumes locales, et lorsque qq1 cause un dommage qui n’est pas admissible en droit et bien quotidiennement des personnes sont condamné par les cours et les tribunaux à réparer les dommages qu’elles ont causé, donc pour Pothier ce n’est pas important de rappeler ce qu’est le fondement.

Pothier distingue 2 cas de figures :

- Les maitres et les commettants sont responsable dans le cas même où le dommage a été commis par un domestique, son commis, son ouvrier dans l’exercice de ses fonctions et même s’il a été commis loin de ses yeux.

- A l’égard des délits ou quasi

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