Le Fait d’autrui : La responsabilité du fait d’autrui fondée sur l’art. 1384 al 1 du Code Civil
Par Christopher • 19 Mai 2018 • 3 732 Mots (15 Pages) • 595 Vues
...
une portée normative pour la resp du fait d’autrui.
Le domaine de cette portée normative : va-t-il absorber la resp des parents , des institeurs , des commettants ? NON. Dans la suite des al 1384 al 1 : énonciation de diff types de resp du fait d’autrui et nous avons vu que ces resp du fait d’autrui avaient leur régime du fait d’autrui (immunité des préposés et non de celle des enfants) ==> diff types de resp du fait d’autrui et dans ce cadre là l’art 1384 la 1 est utilisé par la cour de cassation pour affirmer de nouveaux cas ==> sorte de JP praeter legem cad qu’elle complète la loi comme la coutume praeter legem.
Pourquoi rendu par assemblée plénière ?
L’arrêt posait une question sur laquelle la cour de cassation voulait changer sa JP =/= saisine obligatoire après un arrêt de cour d’appel rendu sur renvoi.
Commentaire :
Le fait que l’on consacre la valeur normative à cet art 1384 al 1.
Charge : fonction institutionnelle , en droit de la famille et des personnes le mot charge fait référence au tuteur et curateur. Accepte la charge = resp du tuteur. C’est par ce biais que le juge donne la charge au tuteur ou curateur et place telle personne dans un entre donc ne réalité on est dans une ouverture de l’art 1384 al 1 car à côté des cas classique de tutelle et curatelle on a des prises en charge qui ne sont ni tutelle ni curatelle mais des centres qui org à titre permanent ==> terrain de la resp civile. Cela signifie que rentre toutes les assoc et pas forcément tutelle ou curatelle.
Mettre en lumière la question de charge avec les antécédents. Ex : mineur contrôlé par le centre et peut on étendre aux infraction commises ne prisons par des prisonniers.
Comparaison : mineur délinquant pris en charge par une personne de dry privé ou droit public donc rapprocher les deux régimes ( ordonnance du 2 février 1945).
Etendue de Blieck : assoc sportives , dans quelles cas et pourquoi justifié ou non.
Resp du fait d’autrui : obj cad risque et non plus faute.
Plan :
la reconnaissance d’une valeur normative de l’art 1384 al 1 en matière de resp du fait d’autrui
Le refus d’un principe général de resp du fait d’autrui
Bien que la resp du fait d’autrui est devenu obj fondée sur le risque n’est pas la même . Pas de principe général comme dans l’arrêt Jand’heur.
La notion de risque : une fausse unité
Des conditions diff de mise en oeuvre de la resp du fait d’autrui fondé sur l ‘al 1
car que des resp résiduelles.
—> accepter la charge car décidé par le juge tout d’abord =/= mécanisme contractuel : renvoi à des situations particulières. Ex : charges tutélaires Titre permanent =/= grand mère pendant les vacances car temporaire + pas accepter quoique ce soit.
fait penser aux huissiers qui ont aussi une charge.
Plus tard : extension vers les assoc sportive son abandonne le titre permanent ainsi que le mode de vie de ses adhérents quoique … Ce qui entre dans cette extension de la JP
Arrêt d’espèce important donc arrêt de principe comme arrêt Teffaine.
II) Le domaine de l’art 1384 al 1
La responsabilité des personnes ayant pour mission de contrôler et d’organiser le mode de vie d’autrui :
Doc 2 : Chambre criminelle 10/10/96
En l’espèce le foyer a la garde générale de deux mineurs dont l’autorité parentale restait attribuée à leurs parents respectifs. Ces mineurs cause un dommage.
La cour d’appel a déclaré l’assoc le foyer saint joseph civilement resp des délits commis par deux mineurs et l’a condamné à payer solidairement à l’assoc des amis des missionnaires de notre dame de la Salette des dommages-intérêts car ont reçu le transfert de la garde qui leur donne la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler leurs vies donc également la responsabilité corrélative des actes des mineurs donc le gardien doit ainsi répondre envers les tiers par application de l’article 1384 al 1e du Code Civil. Cette responsabilité est considérée par la cour comme engagée de plein droit du seul fait que la garde des mineurs lui avait été confiée par le juge sans tenir compte que l’établissement n’entrait pas dans la liste limitative des personnes dont la resp est susceptible d’être engagée du fait d’autrui. La responsabilité de ses actes n’étant pas fondée sur l’autorité parentale mais sur la garde.
L’association forme un pourvoi en cassation car sa responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de faute commise dans l’ex de sa mission et ne pouvait être tenu pour civilement resp des délits commis par ces adolescents hors de ses locaux et en l’absence de faute de sa part.
La cour de cassation rejette le pourvoi.
Doc 3 : chambre criminelle 28/03/2000
En l’espèce un beau père a accepté être désigné tuteur de son beau fils mineur. L’enfant blesse mortellement son camarde en jouant avec une carabine.
La cour d’appel retient le beau père civilement responsable des csq dommageables des faits commis par l’enfant au motif qu’il avait accepté d’être désigné comme son tuteur par le conseil de famille donc avait accepté d’assurer la direction matérielle et morale du mineur ainsi que la surveillance car en avait la garde. Le beau père avait la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de ce mineur aux termes de l’article 1384 al 1e qui présume la responsabilité de celui qui détient la garde du mineur.
Le tuteur de l’enfant forme un pourvoi en cassation soutenant qu’il n’est pas resp des agissements de la personne protégée sur le fondement de l’art 1384 al 1e et ne pouvait se voir appliquer l’al 4 de l’art 1384 du code civil car n’est pas le père de l’enfant.
L’al 1e de l’art 1384 du Code civil est il seulement introductif ou pose le principe générale de la resp du fait d’autrui ?
La cour de cassation
...