Droit spécial des sociétés
Par Ramy • 9 Octobre 2018 • 25 732 Mots (103 Pages) • 404 Vues
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-L225-1 CCo ; aujourd’hui cette condition est en discussion. « Le nombre des associés ne peut être inférieur à 7 ». L’explication donnée : c’était un moyen de distinguer la SA des Stés de Personnes.
Ex Une Sté en Nom Collectif peut ressembler de l’extérieur à une SA, dans la mesure où des personnes se disent associées. Si un minimum de 7 personnes se présentent comme associées, on va avoir un doute sur le fait qu’il s’agisse d’une SNC qui attache une importance à la personne des associés on se dira « comment fonctionnent-ils à 7 ? ».
-On attend une Ordonnance qui réduira cette exigence et permettra à une SA de se constituer avec moins de 7 actionnaires. On ne sait pas combien d’actionnaires seront nécessaire
{Pour Pr Dondero ; démarche un peu surprenante tant on constate la montée en puissance de la SAS, forme de Sté + simplet et plus souple, dont le régime s’améliore progressivement. C’est un peu dommage de faire en même temps une SA simplifiée, une « mini SA ». Alors que le régime de La SAS gagne progressivement en richesse, on est en train D’avoir une SA simplifiée, source d’hésitations à ceux qui voudront choisir le statu juridique de leur Ent}
-Il faut avoir la capacité pour souscrire des actions de Sté. Le fait de devenir actionnaire d’une SA ne donne pas la qualité de commerçant (différence avec d’autres Stés)
-Règles encadrant l’“auto souscription“ ou “auto acquisition“ et les participations croisées : on ne veut pas qu’une Sté souscrive à son propre capital, qu’elle le fasse directement (auto souscription) ou indirectement (participations croisées : 2 Sté dont chacune détient l’intégralité ou une part significative du K de l’autres. L225-206 et L233-29 et L233-30 CCo)
-Capital de 37000€ minimum. :
Rq : autrefois distinction selon que la Sté faisait ou nom appel public à l’épargne.
-Apport nécessairement en numéraire ou en nature (pas d’apport en industrie)
-Vérification des apports en nature ; SA =Sté de capitaux où la responsabilité des Associés est limitée à leurs apports, il y a une procédure particulière(protection des créanciers) de vérification des apports en nature. Si un Associé prend l’engagement d’apporter un brevet, une créance sur un tiers, un véhicule, un immeuble, ... Il faut faire intervenir un commissaire aux apports, professionnel indépendant ( choisi sur les listes des commissaires aux comptes ou des experts judiciaires). Mission encadrée par art L225-8 CCo
Il apprécie sous sa responsabilité la valeur des apports en nature ; émet un rapport qui indique s’il considère que le bien apporté à la valeur qu’on entend lui donner.
Ca n’interdit pas de retenir une évaluation supérieure mais en pratique c’est rare : en allant au delà de ce qu’a admis le commissaire aux apports on peut voir sa responsabilité civile engagée, voire “délit pénal de surévaluation frauduleuse des apports“.
Ex : Qq’un qui fait entrer au capital d’une SA un bien valorisé 1Million d’€ quand le Commissaire aux apports avait estimé le bien 50000. Si les créanciers saisissent le bien et le font vendre et n’en tirent pas la somme attendue, il seront en situation d’engager la responsabilité des personnes responsables de la surévaluation.
Par ailleurs, mécanisme prévu par L225-101 CCo visant à éviter le contournement de cette exigence d’évaluation par un commissaire aux apports.
Ex : vieille camionnette que je souhaite voire intégrer au capital de la SA pour une valeur exagérée. Réel 50000/ demandée 1million€. Si on considère qu’elle vaut 1M, 1° la SA affichera un capital tenant compte de ce Million d’€ d’apport et 2° dans les rapports avec les Co actionnaires, situation de force puisqu’on m‘aura attribué des actions à hauteur de cet apport d’1M d’€. Pour éviter l’évaluation par le commissaire aux apports, je pourrais laisser la Sté se constituer et je lui vends ensuite ma camionnette pour la somme de 1M d’€ si je suis le dirigeant ou si j’ai le dirigeant avec moi. L’acte lèse la Sté. Je n’ai pas fait d’apport donc pas besoin de faire évaluer ; Je suis créancier de la Sté pour 1Md’€. Ensuite la Sté décide d’augmenter son capital d’1 M d’€ ; Je souscris à cette augmentation de capital en numéraire en faisant jouer la compensation : je paie ma dette d’1M et acceptant que la dette et la créance d’1M s’éteignent.
-->Le législateur indique L225-101 CCo : « dans les 2 ans suivant l’immatriculation de la Sté, si elle achète un bien appartenant à un actionnaire et dont la valeur est au moins égale à 1/10e du capital social, on fait intervenir un commissaire chargé d’apprécier sous sa responsabilité la valeur de ce bien » , désigné par décision de Justice. Le rapport de ce commissaire sera mis à disposition des actionnaires : l’AG Ordinaire va statuer sur l’évaluation du bien, le vendeur n’ayant pas voix délibérative.
-Choisir l’objet social : les SA peuvent se voir confier certaines activités / interdire d’autres. Possibilités larges compte tenue d’une surface financière + large que les autres Stés. On demande à ses actionnaires de faire des apports pour un montant minimum important, elle a une organisation contraignante...on peut faire confiance à cette forme de Sté. A ce titre, elle peut par Ex exercer une activité d’assurance.
Faisant partie des Stés Commerciales par la forme : même si elle exerce une activité civile, elle conserve sa forme commerciale.
B : Les Conditions de Forme
Distinction dans les textes : 2 sous sections dans le CCo, 1e « De la constitution avec offre au public » et 2e « {...}sans offre au public »
Cela renvoie à un mode de constitution peu ou pas pratiqué qui consiste à diffuser un projet de SA et ensuite réunir une assemblée constitutive qui va constituer la Sté. C’est un mode de constitution avec offre au public. Assez peu pratiqué ; en effet une Sté qui va offrir ses titre au public (cotée en Bourse) sera en général constituée au départ sans offre au public puis sera cotée en bourse.
Cette présentation des textes par le législateur ne simplifie pas la lecture.
Concernant la sous section 1 (constitution avec offre au public)
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