Droit privé
Par Orhan • 29 Janvier 2018 • 59 950 Mots (240 Pages) • 397 Vues
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Exemple : le droit au logement prévu par plusieurs lois (d'abord celle datant de 1982, réaffirmée par une autre Loi de 1989), virtuel initialement, puis en 2007 avec la Loi DALO (Droit Au LOgement), les sans abris peuvent saisir le juge administratif et l'Etat peut être condamné tant qu'il n'a pas trouvé de logement à ces sans abris. Ce n'est pas pour autant que l'Etat attribuait un logement (il verse une somme d'argent seulement), mais en avril 2015 la Cour Européenne des droits de l'homme a condamné la France pour ne pas avoir attribué un logement à une famille. Ce qui est intéressant c'est que ce droit virtuel est devenu un vrai droit (qui peut être sanctionné).
- le caractère obligatoire de la règle de droit ne se présente pas toujours de la même intensité, il y a donc une intensité variable du caractère obligatoire de la règle de droit.
Le caractère obligatoire ne s'impose pas de la même manière selon que la règle de droit est une règle impérative ou une règle supplétive.
Les lois impératives ou les règles de droit impératives s'imposent avec une force absolue, c'est-à-dire qu'il n'est absolument pas possible d'y déroger, il faut absolument s'y soumettre; elles sont indispensables pour la société. Dans un contrat, les particuliers n'ont pas le droit de prévoir autre chose que ce que la loi impérative impose (même s'ils sont d'accord entre eux). L'existence de ces lois impératives découle de l'article 6 du code civil « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs », si on reprend les termes de cet article « on ne peut déroger, par des conventions particulières (...) », cela signifie que dans un contrat on n’a pas le droit de dire le contraire de ce que dirait une loi qui intéressent l'ordre public. Les lois impératives sont également appelées les lois d'ordre public.
Exemple : en France on n’a pas le droit de tuer, c'est une règle de droit impérative; cela veut dire qu’on n’a pas le droit de tuer autrui, même si l'autrui est consentant (euthanasie).
A côté de ces règles impératives (règles dites d'ordre public), il existe d'autres règles dites supplétives. Ces règles en revanche, ne s'appliquent qu'à défaut de manifestation de volonté contraire de la part des sujets; cela veut dire que s'il existe une règle de droit supplétive, les parties dans un contrat ont le droit de prévoir autre chose que ce que prévoit la règle de droit supplétive, voire l'inverse de ce que prévoit cette dernière. A quoi servent-elles si on peut prévoir l'inverse de ce qu'elles prévoient?
Exemple : dans un contrat de vente, on pourrait se demander à quel moment l'acheteur doit payer; le code civil dit que « le paiement se fait au moment où l'acheteur est livré », on paie quand on est livré. Les parties peuvent prévoir autre chose (par exemple, l'acheteur paie 3 mois après). Imaginons que les parties n'ont pas pensé au moment du paiement dans leur contrat, qu'elles n'ont rien prévu, alors les individus appliquent cette règle de droit supplétive dans le code civil, elle est là pour suppléer la volonté des individus.
Ces règles supplétives sont en quelque sorte des recommandations mais le législateur estime qu'elles ne sont pas indispensables pour la bonne organisation de la société, c'est une règle qui s'appliquera uniquement si les parties n'ont rien prévu. Pour cet exemple, art 1651 du code civil (relatif aux obligations de l'acheteur) dispose « s'il n'a pas été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance », cet article est une règle supplétive.
Les règles supplétives interviennent dans le silence des paries.
Le plus souvent, le législateur dit quand est-ce qu'une loi est impérative ou supplétive. Si ce n'est pas le cas, c'est au juge de décider si la règle est indispensable, elle sera alors impérative d'ordre public, si elle est moins importante elle sera jugée supplétive.
Les lois impératives ont pour but de protéger car elles sont obligatoires (exemple : toutes les lois en matière de réglementation du travail sont impératives, idem pour les lois en matière de location, bail d'habitation, ainsi que les lois en matière de réglementation de la consommation, lois du droit pénal).
- La règle de droit a un caractère général et impersonnel.
Ce caractère ne permet pas non plus de distinguer la règle de droit des règles religieuses et morales, car même les règles religieuses et morales ont un caractère impersonnel « tu ne tuera point », etc.
Mais il faut savoir que certaines règles de droit ne présentent pas ce caractère. Pour les postes importants par exemple, certains fonctionnaires (professeurs d'université) sont nommés par décrets, c'est donc une mesure individuelle et ces décrets ont pour valeur de droit. Ces règles sont personnelles.
Ce caractère impersonnel est relatif, car en effet il ne va pas s'appliquer à toute la société mais seulement à ceux que ça intéresse.
Exemple, une loi sur le bail d'habitation ne s'appliquera qu'aux locataires.
La loi n'est jamais générale, elle est plus ou moins générale, plus ou moins spéciale. Elle ne vise jamais l'intégrité de la société.
- La règle de droit a un caractère extérieur.
Cela veut dire que la règle de droit s'applique à ses destinataires, sans que nous participions à son élaboration. Ce n'est pas nous qui élaborons les lois qui nous régissent. De même, on ne nous demande pas notre consentement. La règle de droit est imposée par l'Etat.
Il y a une règle de droit pourtant, qui ne présente pas ce caractère extérieur c'est la coutume, il existe certaines règles coutumières (non votées par la loi) qui viennent de nous. Exemple du nom de famille : jusqu'en 2002, on fait la différence entre les enfants légitimes (nés de mariage) et naturels (nés hors mariage), et une coutume disait que l'enfant légitime prend le nom de son père; ce n'est pas une règle légale. [La coutume est une répétition ou une généralisation d'attitude individuelle, dépourvue de ce caractère extérieur (?).
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