Droit des sociétés
Par Matt • 12 Février 2018 • 44 567 Mots (179 Pages) • 480 Vues
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Le droit de l’usufruitier est d’avoir droit aux fruits dégagés par la chose, c’est pourquoi il votera l’affectation des bénéfices (mise en réserve, ou distribution). Et percevra les dividendes en sa qualité d’associé.
L’alinéa 3 se termine par « Sauf clause contraire des statuts », signifie que nu proprio et usufruitier peuvent répartir par convention ce droit de vote. La règle légale est donc supplétive de la volonté des parties : de manière à ce qu’en consultant les statuts, on puisse savoir qui vote quoi dans la société. Vaut dans toutes les sociétés sauf dans les stés par action.
L.225-110 al.1 : règle spéciale pour les stés par action
Vient poser un autre critère de répartition des droits de vote entre nu proprio et usufruitier.
Le nu proprio vote dans les AGE de la sté ; tandis que l’usufruitier vote dans les AGO. En conséquence, c’est l’usfruitier qui en principe, approuvera les comptes/affectera les résultats/nommera ou révoquera les dirigeants. Mais s’il s’agit de modifier les statuts, la loi vient dire que c’est le nu proprio qui votera au sein des AGE, car souvent il est question de l’existence même de l’action. (Ex : dissolution anticipée de la sté)
Autrement dit, même dans les stés par action, la règle légale qui préside à la répartition des droits de vote entre usufruitier et nu proprio est supplétive de la volonnté des parties. Et en cas de démembrement de l’action, les parties peuvent décider d’une autre répartition de l’action à condition de le mettre dans les statuts de la société.
Il y a des questions que la loi ne prévoit pas.
a. Peut-on retirer tout droit de vote au nu proprio ?
La loi prévoit une répartition du droit de vote, mais elle ne règle pas la question de savoir les hypo dans lesquelles on pouvait retirer tout droit de vote à son proprio.
La jp y a donc répondu par l’arrêt De Gaste 4 janvier 1994 (cas d’une clause insérée dans les statuts d’une société qui retirait tout droit de vote au proprio). La question de la validité de cette clause est jugée invalide par la chambre commerciale au motif que « le nu propriétaire a, en sa qualité d’associé, le droit de participer aux décisions collectives ». Et donc en déduit en l’espèce que la clause litigieuse, qui supprimait au nu propriétaire le droit de participer à toute décision collective (le droit de voter), est nulle.
Par la suite, la doctrine s’est partagée en 2 grands courants
- Classique : le droit de participer aux décisions collectives réservé au nu propriétaire était réservé à l’associé. Droit de participer aux décisions collectives était le droit de vote. Et si la clause est annulée, c’est parce qu’elle retirait tout droit de participer aux décisions collectives.
- Révolutionnaire, voire tendancieux : pourquoi la chambre a utilisé l’expression « le droit de participer aux décisions collectives ». Est-ce forcément assimilable à un droit de vote ? Pourrait-on concevoir le droit de participer aux décisions collectives et le droit de vote comme deux choses différentes ? la clause ne retire pas le droit de vote, mais le droit de participer aux décisions collectives.
1844 al 1 : tout associé a le droit de participer aux décisions collectives (ET NON au droit de vote).
Ex : ADPSDV (Action de participation sans droit de vote) dans les SA : ont ts les droits attachés aux actions ordinaires, à l’exception du droit de participer aux décisions collectives ET le droit de vote. D’où la distinction qu’on a pu faire entre les 2.
Mais alors quelle est la part qui appartient au nu proprio et à l’usufruitier ? Le président de la chcom a donc commenté l’arrêt DeGaste, car il sentait que cet arrêt pouvait faire naître une ambiguïté en doctrine. (Pierre BESARD) « le nu proprio a en sa qualité d’associé le droit de participer aux décisions collectives, ce dernier étant distingué du droit de vote ». DONC donne raison à la doctrine dissidente et non classique.
Et ce droit de participer est une préro inhérente à la qualité d’associé, qui est à distinguer du droit de vote. La clause attribuant tous les droits de vote à l’usufruitier est valable (sens de l’arrêt DeGaste), sauf à ce qu’elle réserve le droit de participer aux décisions collectives (car à distinguer du droit de vote).
Cette solution DeGaste a été confirmée par un arrêt du 27 février 2005, RDS 2005…
Validité de la clause, sauf à ce qu’elle réserve à l’associé le droit de participer aux décisions collectives.
2e conclusion de l’arrêt Degaste : le droit fondamental de l’associé serait donc non pas tellement le droit de vote, mais le droit de participer aux décisions collectives.
(Selon le prof, le droit fonda de l’associé est le droit de vote malgré les circonvolutions de l’arrêt DeGaste, au sens de l’article 1844-1. Sauf hypo d’un démembrement de la propriété des titres, où ce droit se réduit à un droit de participer aux décisions collectives à distinguer du droit de vote.
Arrêt Château d’Yquem, 9 février 1999, Dalloz Affaires p. 563
En l’espèce la sté Château d’Yquem est 1 SCA. La procédure des conventions réglementées est identique à celle des SA. En cas de CR entre la SCA et l’ascendant, Non seulement le gérant ascendant ne participerait à l’approbation de la convention, non plus que ses descendants fils/fille.
En désarmant du droit de vote les descendants de l’ascendant, la chcom croyait bien faire. Mais vient annuler la clause litigieuse, au motif qu’aucune clause des statuts ne peut retirer le droit fondamental de voter à un associé. Sauf les hypo où la loi l’a prévu.
Cette jp a été confirmée par la chcom le 23 octobre 2007, Bulletin Joly 2008, §23 p.101, et arrêt 9 juillet 2013.
Le droit de vote est donc bien le droit fondamental de l’associé, sauf l’hypo d’un démembrement où alors on distingue le droit de vote du droit de participer aux décisions collectives.
Peut-on supprimer tout droit de vote à l’associé, pour les mettre exclusivement entre les mains du nu propriétaire ?
Si
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