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Droit des sociétés.

Par   •  2 Juin 2018  •  672 Mots (3 Pages)  •  405 Vues

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les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si l’un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.

2- Les conventions libres

Règle:

Les dispositions de l’article L. 225-38 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Définition :

Une opération courante est une opération entrant dans l’activité quotidienne, pratiquées par la société mais aussi par d’autres entreprises de son secteur d’activité, aux conditions du marché.

Cependant, ces conventions, sont communiquées par l’intéressé au président du conseil d’administration ou au Président du CS, sauf lorsqu’en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties.

La liste et l’objet (et non les conventions par elles-mêmes).desdites conventions sont communiqués par le président aux membres du conseil d’administration, ou Pd du CS au et aux commissaires aux comptes.

Une fois informé, le président doit établir une liste des conventions courantes conclues avec indication de leur objet.

Il s’agit simplement d’une mesure d’information : les actionnaires n’ont pas à approuver les conventions courantes

3- Les conventions interdites

A peine de nullité du contrat , il est interdit aux administrateurs , membres du directoire et ceux du CS, autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant, ou autrement, ainsi que de se faire cautionner ou avaliser par elle de leurs engagements envers les tiers.

Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.

La même interdiction s’applique

- au directeur général,

- aux directeurs généraux délégués

- aux représentants permanents des personnes morales administrateurs,

- membres du CS.

- aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées précédemment

- à toute personne interposée.

L’interdiction ne s’applique pas aux prêts qui sont consentis par la société aux administrateurs élus par les salariés

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