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Droit des obligations

Par   •  19 Novembre 2018  •  2 413 Mots (10 Pages)  •  484 Vues

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Cette déduction a été acceptée de la façon implicite par la cour de cassation puisque celle-ci ne contredit pas sur ce point la cour d’appel. Toute fois, il semble que cale soit sujet à discussion. En effet, il apparaît acquis que le salariat implique la dépendance économique puisque le contrat de travail permet de subvenir aux besoins vitaux du salarié. Bien que le salarié soit toujours dans un lien de subordination juridique à l’gard de son employeur, il est incorrect de dire qu’il est toujours en situation de dépendances économique à son égard.

En l’espèce, il n’est pas évident de décrire que Mme X se trouvait en situation de dépendance économique puisque l’arrêt de la cour de cassation ne contient pas assez d’informations précises. Il est donc impossible d’affirmer la thèse de la menace d’un licenciement en 1984. De plus, le fait de considérer que la qualité de salarié de Mme X a suffit à établir sa situation de dépendance économique, c’est assimiler subordination juridique et dépendance économique. Donc il n’était pas possible de déduire des seuls faits relevés une exploitation effective exercée par l’employeur de circonstances contraignantes pesant sur Mme X pour lui arracher son consentement au contrat de 1984. Il est vrai que le contrat de travail a pour cause une dépendance économique mais les juges ne peuvent pas en déduire de même une présomption de violence dans tous les rapports conventionnels qui peuvent se nouer entre employeur et salariées.

De cette affirmation nous pouvons entendre implicitement la dangerosité que serait le droit « si la notion de dépendance économique devait devenir l’instrument privilégié de la justice contractuelle on risquerait d’assister à une subversion des concepts juridiques par les standards économiques, peu propice au maintien d’une véritable sécurité juridique. Y. Lequette.

En outre, admettre le vice de violence seulement sur le critère de la dépendance économique paraît attentatoire à la sécurité des affaires et à la stabilité des relations contractuelle. En effet, très souvent, la conclusion des conventions aura été incitée ou du moins influencée subjectivement d’un état de nécessité économique viciant alors la liberté du consentement.

Des bases étant mises en place, l’arrêt du 3 avril 2002 a alors mis un bémol à cet enthousiasme soulignant que la dépendance économique ne pouvait pas être le élément constitutif de la violence économique sous peine de la dégradation de la sécurité juridique. Imposant une nouvelle condition, l’exploitation abusive, la cour de cassation fait entrer en jeu la personne même de l’auteur des menaces, concrétisant ainsi la notion de violence économique.

- La détermination d’une nouvelle condition : l’exploitation abusive.

La volonté de la cour de cassation de restreindre la notion de violence économique a donné lieu a la formation d’une nouvelle condition : l’exploitation abusive (A). Cependant, cette condition reste très difficile à mettre en œuvre puisque compliquée à prouver (B)

- L’exploitation abusive, une notion restreignant celle de dépendance économique.

Dans cette arrêt, la cour de cassation casse la solution retenu par la cour d’appel en considérant que « seule l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne peut vicier de violence son consentement ». Cette motivation est intéressante dans la mesure où elle précise les conditions qui permettent d’établir ou non l’existence d’une violence économique. Ainsi, si les situations contractuelles marquées de la contrainte économique contiennent le germe d’un vice de consentement fondé sur la violence économique, l’éclosion de celle-ci dépend d’un autre facteur, l’exploitation abusive par le contractant dominant, de la situation de dépendance dans laquelle se trouve le contractant le plus faible. Cette notion de trouve réellement au cœur du vice de violence économique et désigne l’usage abusif du droit qui appartient a chacune des parties, dans la négociation d’un contrat de rechercher un profit. L’exploitation est le fait d’une personne juridique (physique ou morale) et non une simple considération de fait. Il faut que le contractant dominant ait obtenu de son partenaire économiquement faible un avantage économique disproportionné » (Chazal), il s’agit ici d’une action humaine et non de simple circonstance de faits.

En l’espèce, le mal était trop peu défini pour être retenu. Certes, il existait, au moment de la conclusion de contrat litigieux, un contexte social difficile dans l’entreprise puisque l’on prévoyait des licenciements. Mais la cour de cassation reproche au juge du fond de na pas avoir constaté que la salariée « était elle-même menacée par le plan de licenciement ». Peut-être le projet de licenciement a-t-il exercé une influence sur le consentement mais la cour d’appel ne pouvait pas s’en satisfaire pour admettre l’existence d’une violence. Les juges du fond aurait dû constater d’une part que la menace de licenciement visait personnellement Mme X et d’autres part que l’employeur avait effectivement exploité cette circonstance pour la convaincre de signer. En effet, pour admettre le vice de violence, la cour de cassation exige que l’employeur ait menacé la salariée de la licencier. L’objectif étant pour la cour de cassation de restreindre le domaine de la violence en durcissant les conditions d’application en se penchant sur le rôle actif de cocontractant qui abuse de la situation pour en tirer profit.

En reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir démontré une telle exploitation « pour convaincre » la salariée, la cour de cassation préserve au contraire l’aspect psychologique de la violence et la nécessité d’une influence déterminante sur le consentement.

- La difficile preuve de l’exploitation abusive

La cour de cassation a posé une seconde condition à la dépendance économique : son exploitation abusive et c’est tout le problème de la preuve qui resurgit ici. En l’espèce, la crainte qu’avait eu Mm. X de se faire licencier était peut-être plus concrète qu’il n’y paraissait, seulement la pruve en était impossible à rapporter. Effectivement MM. X n’a pas réussi et en outre n’a pas démontré que le risque de licenciement qui pesait sur elle tait « eéel et sérieux ».

C’est pourquoi, même si le

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