Droit des obligations
Par Ramy • 6 Novembre 2018 • 6 784 Mots (28 Pages) • 454 Vues
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subrogation perso opere une substitution d’une personne a une autre personne ( lassurance). La seconde personne bénéficie de tout les droits de la personne (la victime). le paiement avec subir est un cas de subir perso et elle est alors lire a la technique du paiement. le soldas qui a payer le créancier est subrogé au créancier. le tiers ou débiteur qui a payer l’accipiens est substituer a l’accisiens qui est le créancier bénéficiaire du paiement.
Les droit du créancier st alors transmis au soldas qui lui est subrogé. Mais la subrogation est aussi une modalité du paiement car il permet a celui qui a payer la dette d’exxercer a son profit les droits du créancier de l’accisiens. Le soldas est subrogé ds les droits du créancier appelé le subrogeant et ce paiement permet de deisnteresse le créancier sans éteindre la dette. Le débiteur reste tenu mais il l’est envers un nouveau creancier, celui qui a été substitue au créancier initial et qui va remplacer l’ancien créancier appelé subrogeant. Ex : je suis assure dc je suis le subrogeant…
La subrogation presente des avantages pr le créancier originaire le subrogeant aire (la victime). Elle évite des poursuites au créancier originaire. Pr le créancier ,elle peut offrir la création d’un placement avantageux si le créancier bénéficie de sûretés attaches a la créance et qui garantissent son recours contre le débiteur. La créance payer par le soldas peut être assorti de toutes ses accessoires cadd de toutes sûretés privileges, actions en justices, garanties. La subrogation perso est donc aussi un mode de transmission des obligations mais aussi un effet du paiement, qd il est fait par un tiers qui acquitte la dette en totalité.
La subrogation a donc une double nature : un paiement et un transfert de créance. Elle est présentée de façon traditionnelle comme étant une exception a la règle extinction du paiement. Mais auj la subrogation est un mode original de transmission d’obligation sur la base du paiement. Les rédacteurs du cciv l’ont rattaches au paiement depuis 1804, car la transmission de la créance n’est pas l’objet de l’opération mais seulement la conséquence de l’exécution de l’bol par un tiers. Les rédacteurs de l’ordonnance l’ont maintenu. Car la subrogation est disent ils : indissociablement lié a un paiement fait par un tiers, il libère un débiteur totalement ou partiellement envers son créancier, et qu’elle ne constitue pas une opération translatif et autonome et est une simple modalité d’exécution du paiement.
Les cas de paiements par subrogation
Le législateur aux articles 1346 a 1346-5 du cciv admet deux sources, d’une part la convention, et d’autre part la loi.
1- la subrogation conventionnelle
Elle peut résulter d’abord d’un tiers qui remet un fond au créancier originaire lequel accordera la subrogation. Mais aussi, un tiers peut remettre au débiteur les fonds destines au paiment, et le débiteur accorde alors la subrogation. Elle peut donc être consenti par le créancier ou le débiteur.
A- la subrogation consentie par le créancier
Elle peut être conventionnelle et consentie par le creancier. il doit être paye immédiatement et s’adresse a un tiers qui lui vers elle montant de la créance a condition d’être subroge ds le droit de créance contre le débiteur. Le créancier et le subrogean et le tiers est le soldas. Le tiers est alors subroge ds les droits et action sdu créancier.
Les conditions de validité :
*1- le créancier doit consentir a la subrogation ,le solvas ne peut pas l’y contraindre
*2- le paiement doit être le fait d’un tiers, il ne peut pas y avoir de subrogation conventionnels si le paillet est fait par le débiteur lui mm, les fonds remis au créancier doivent provenir d’un tiers, mais la JP admet que le soldas peut payer sa propre dette en tant que débiteur s’il libéré également un codébiteur.
Par ex, un assureur qui paie sa propre dette est subroge suite a une convention de subrogation ds les droits de la victime contre le responsable du préjudice réparé.
Ca vise un débiteur qui est tenu a la même dette mais a un titre different.
La JP admet que le solvas paie sa propre dette en débiteur a la condition de libérer un co débiteur ou qu’il libère un débiteur qui était tenu a la même dette dans un titre different.
2eme condition : l’accord des parties doit être expresse, la volontés du créancier doit être clairement prononce; la subrogation ne se présumé pas. Les autres créanciers du débiteur doivent être fixes car ils subiront les conséquences de cette subrogation, et le débiteur doit être fixe car il pourrait se libérer entre les mains du créancier originaire.
3eme: la sub doit être consentie en même temps que le paiement. C’est au subroge de faire la preuve de cette concomitance, elle même appréciée souverainement par les juges du fond et ne résulte pas toujours de la quittance subrogatoire. La quittance est un écrit remis pour faire preuve du paiment. La subrogation ne peut pas avoir lieu ni par anticipation ni après le paiement. Elle serait inefficace si elle intervenait après le paiement. Le paiement éteignant l’obligation.mais l’article 1346 -al 3 du cciv précise que le subrogeant peut manifester sa volonté selon laquelle le subrogé sera son cocontractants dans le cas ou la subrogation est faite avant le paiement. Quand elle intervient avant le paiment, certains arrêts assimilaient la subrogation a la cession de créance, et y voyaient t souvent une promesse de subrogation alors que d’autres arrêts admettaient que la volonté de secourir a la subrogation puisse être antérieur au paiement. Aujourd’hui, l’article 1346 précisé que le subrogeant peut avoir manifester la volonté que son contractant lui soit subrogé lors du paiement dans un acte antérieur, mais les effets de la subrogation ne se produiront qu’au jour du paiement. La date certaine semble exigée car la subrogation n’est pas opposable aux tiers si posterieure au paiement. Certains arrêts avaient écartés cette date certaine.
La quittance est remise par le créancier au solvas c’est a dire au debiteur. Elle est appelée quittance subrogatoire, et n’est opposable aux tiers que si elle a une date certaine. Elle constate deux actes distincts : un paiement et une convention de subrogation qui obéissent chacun a leurs propres règles
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