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Droit des obligations.

Par   •  1 Juin 2018  •  5 992 Mots (24 Pages)  •  429 Vues

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-S’agissant des effets de la cession :

*la cession emporte transfert de la créance et de ses accessoires au profit du cessionnaire à compter de la date de l’acte.

*Le cédé change de créancier, il devient débiteur du seul cessionnaire et peut lui opposer les exceptions qu’il pouvait opposer au cédant.

*En cas de cession à titre onéreux, le cédant garantit en principe l’existence de la créance.

*Le cédant ne répond de la solvabilité du débiteur cédé, de sa solvabilité actuelle et dans la limite du prix qu’il a obtenu de la cession.

*Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaire occasionné par la cession. Mais au final, la charge définitive de ces frais incompétent au cessionnaire.

- La cession de dette ➔ le débiteur va céder sa dette. Celui qui cède la dette est le cédant. Il cède au cessionnaire. Le rôle du cédé est joué par le créancier. (L’ordonnance de 2016). S’agissant des conditions de la cession de dette.

*Consiste donc l’accord nécessaire du créancier au principe même de la cession ➔ « A » a accordé sa confiance à X en considérant sa personne, sa solvabilité et le fait qu’il soit compétant. On ne veut pas que le créancier souffre par rapport à cette confiance. Il est normal d’exiger le consentement du créancier cédé. Contrairement à la cession de créance, la cession de dette n’est soumise à aucune exigence.

S’agissant des effets de la cession dette :

-Si le créancier causent expressément le débiteur initial et libéré pour l’avenir à défaut (c'est-à-dire si le créancier causent à la cession de dette mais pas à la libération du débiteur initial, ce dernier sauf close contraire est tenu solidairement au paiement de la dette avec le débiteur cessionnaire, dans ce cas, on observe que puisque le débiteur initial reste tenu il n’y a pas transfert de la dette, il y a adjonction d’un nouveau débiteur).

Une obligation peut faire l’objet de d’autres opérations :

Exemple 1 ➔ La novation : un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation ancienne et avec un remplacement d’une obligation ancienne et avec un remplacement d’une obligation nouvelle.

Exemple 2 ➔ La délégation : option par laquelle une personne (délégant) à une autre personne (le délégué) de payer à une 3ème personne (le délégataire) qu’il accepte comme débiteur une dette en son nom.

Section II ➔La diversité des obligations.

Il existe une infinité des obligations.

- Classifications fondées sur l’objet des obligations

L’objet de l’obligation s’entend à quoi est tenu le débiteur envers le créancier.

- Obligations de donner, de faire et de ne pas faire (une trilogie).

1-Obligation de donner : consiste à transférer la propriété d’un bien tel qu’il soit (dans les contrats translatifs comme la vente, l’échange et la donation). C’est un transfert de propriété.

Obligation de faire : est celle qui astreint le débiteur à une prestation positive. L’entrepreneur l’engage à construire un vêtement.

Obligation de ne pas faire : consiste dans l’interdiction d’un fait ou d’un acte déterminé et implique une abstention de la part du débiteur.

Obligation de non concurrence : elle est fréquente dans les contrats de travail, cession de fond de commerce.

- La doctrine oppose les obligations en nature et monétaire.

2 aspects : soit le prestataire s’est obligé de verser de l’argent sous la forme de rentre, de loyer. Soit il s’est obligé d’effectuer une prestation en nature. Les obligations en nature sont toutes celles qui se portent sur une somme d’argent. D’un point de vue économique, seul les obligations monétaire sont soumises à la dépréciation. Pour y remédier, les contractants peuvent parfois insérer dans leur contrat une clause d’échelle mobile qui vise à faire évoluer la dette avec un indice choisit par les partis.

- Il y a une sous distinction entre les obligations de moyen et de résultat. Elle aussi n’a pas été reprise par l’ordonnance 2016. Dans certains cas, le débiteur s’est engagé à atteindre au résultat précis qu’il a garantit et a fait la promesse donc il est tenu d’une obligation de résultat. Il s’en suit que l’obligation ne sera faite accomplie que si le résultat fixe est atteint.

*La responsabilité du débiteur pourra être engagé par la simple constatation que le résultat promit n’a pas été atteint.

*Dans d’autres cas le débiteur s’est seulement engager à mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour parvenir à un résultat mais sans aller à le garantir. Alors il est tenu d’une obligation de moyen (exemple de médecin).

Les juges ont recours à deux critères : aléa et le rôle actif joué par le créancier permettant de retirer la qualification de moyen.

- Classification fondé sur la force des obligations.

Il s’agit d’opposer l’obligation civile et l’obligation naturelle.

L’obligation naturelle ➔ l’ordonnance la consacre derrière le devoir de conscience envers autrui ➔ elle existe en dehors de tout texte et correspond à un devoir de moral ou de conscience. Elle se caractérise par des faits et comporte pas de sanctions juridiques. Exemple : Obligation d’entraide ente frères et sœurs / Obligation alimentaire entre les parents/ Obligation d’honorer une dette de jeu/ Obligation d’hériter d’exécuter verbal / Obligation de s’acquitter d’une dette de somme d’argent éteinte par l’écoulement de temps sans avoir été payé. Toutefois à partir du moment où l’obligation naturelle, est spontanément exécuter, cette exécution est valable. De plus le seul fait de commencer à exécuter cette obligation naturelle a pour effet de la transformer en une véritable obligation civil à caractère obligatoire.

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