Droit de la protection sociale
Par Andrea • 19 Octobre 2018 • 7 791 Mots (32 Pages) • 679 Vues
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Les régimes spéciaux
Organisation de la SS : Ordonnance de 1945 → « Régime général » car universel. Cepdt, certains n'ont pas voulu.
Exemple : Régime des mines : Création en 1604 par Henri IV. Pas ds le régime général.
Finalement, maintien des régimes préexistants à 1945 et n'ayant pas voulu intégrer le régime général.
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Après 1945, d'autres régimes ont été constitués mais n'ont pas voulu intégrer le régime général.
Régimes spéciaux :
- Fonctionnaires et agents publics
- Militaires
- Marins du commerce
- Salariés des mines
- SNCF/RATP
- Banque de France
Ds chacun des régimes, organismes spéciaux.
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Les régimes complémentaires
Compléments au régime de base → Ils ajoutent au régime de base. Ils protègent contre les mm risques sociaux mais ac des prestations supplémentaires.
Distinction :
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Régimes obligatoires
La loi oblige à adhérer à ces régimes.
Régime complémentaire de retraite (vieillesse) : AGIRC (cadres) et ARRCO (non cadres). Régimes complémentaires semblables au sein du RSI et du régime agricole.
Régimes complémentaires ne complétant rien car pas de régime de base : Assurance chômage (UNEDIC et Pôle Emploi) → Elle ne fait pas partie du droit de la SS (code du travail). Normalement, ce régime bénéficie à ceux du régime général. Les « non-non » ne bénéficient pas de ce régime → Ils doivent basculer ds un régime facultatif si ils veulent en bénéficier.
Régimes complémentaires d'entreprise : Risque santé → Chaque entreprise a l'obligation de mettre en place un régime complémentaire de santé s'ajoutant au régime de base. Phénomène de régime de SS bis → Compenser les réductions de prise en charge par le régime de SS.
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Régimes facultatifs
La loi n'impose pas d'affiliation. Domaines :
- Vieillesse : 3ème niveau de prestation possible.
- Risque chômage : Pr qqu'un ne relevant pas de l'assurance chômage.
Ces régimes complémentaires facultatifs relèvent du droit contractuel ou du droit des assurances.
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§ 2 : Les sources
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Sources internationales
- Droit des Nations-Unies : DUDH → Toute personne en tant que membre de la société a droit à la SS. Texte à vocation peu juridique.
- DUE : L'un des objectifs de l'UE est le droit à la protection sociale.
- Traité de Lisbonne, CDF → Dispositions relatives à l'action sociale.
- Règlement 1883/2004 : Règlement de coordination des systèmes de SS →
Règlement de droit international privé appliqué au droit de la protection sociale : Son objectif n'est pas d'harmoniser la règle de droit mais de coordonner càd de savoir, ds une situation donnée, quelle est la disposition nationale applicable. Intérêt politique : On ne touche pas aux systèmes nationaux de SS, on ne fait que désigner celui qui est compétent pr une situation donnée.
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Sources internes
3 sources :
- Constitution : Al 11 du préambule de la C° de 1946 → La Nation garantit à tous la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Le CC utilise l'al 11 pr considérer que l’État a l'obligation de mettre en œuvre une politique sociale :
« Il incombe au législateur et au Gvt de préciser les modalités de leur mise en œuvre »
→ Le législateur fait ce qu'il veut à l'intérieur du système de protection sociale. Limite :
« L'exercice de ce pvr ne saurait aboutir à priver de garanties légales ses exigences de caractère constitutionnelle ».
- Lois : Distinction :
- Loi de financement de la SS : Avt, composante de la loi de finances. Budget trop important → En 1996, création de la LFSS. Intérêt : Préserver l'autonomie du
budget de la SS par rapport au budget de l’État. Objectif : Déterminer les conditions générales de l'équilibre financier de la SS → Objectifs de dépense, prévisions de recette... Valeur juridique : Faible normativité (« objectif », « prévision »...).
- Lois ordinaires : Pas bcp car bcp de textes normatifs ds la LFSS (modification du CSS). Différence entre pvr législatif et réglementaire : art 34/37 C° :
- Pvr législatif : Fixer les pcipes fdmtaux de la matière → Détermination de
l'existence et des conditions d'octroi d'une prestation sociale, détermination des bénéficiaires.
- Pvr réglementaire : Fixation des elts quantitatifs → Taux de cotisation...
- Petites sources : Règles émanant des organismes sociaux (Circulaires ACOSS). Sources de droit ? Non, pas créatrices de droit. L'interprétation retenue par une circulaire ne vaut que pr une administration concernée. Csq : Les juges peuvent interpréter la règle ds un sens différent. Cepdt,
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