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Droit de la consommation.

Par   •  1 Juillet 2018  •  17 810 Mots (72 Pages)  •  545 Vues

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Tout d’abord le consommateur est une personne physique ; une personne morale ne sera jamais considérée comme un consommateur mais parfois le code de la consommation protège le non professionnel qui peut alors être une personne morale.

Ensuite il faut que ce soit une personne physique qui agit. C’est donc quelqu’un qui contracte mais pas seulement, c’est aussi celui qui utilise de sorte que cela fonctionne pour les personnes ayant reçu des cadeaux. Cela vaut autant pour les biens que pour les services, quels qu’ils soient. Les biens immobiliers sont aussi concernés ; les biens de consommation comme les biens autres.

Enfin, il faut que ce soit un but non professionnel. C’est-à-dire dont l’objet n’est pas de retirer les revenus réguliers de la famille. Le problème c’est qu’un acte peut être indéterminé ou on pourrait parler d’acte mixte ; il y a des hypothèses dans lesquelles un bien va servir à deux objets (ordinateur d’un avocat qui lui sert à écrire ces actes et à un usage personnel également). La jurisprudence se livre à une appréciation quantitative.

Dans certaines hypothèses le code de la consommation vient protéger le « non professionnel ». Cela tient au fait que le code de la consommation est un code à droit constant c’est-à-dire qu’au moment de son élaboration on a regroupé toutes les lois protégeant le consommateur. Parfois il n’est absolument pas fait allusion au sujet protégé (ex : loi de 1983 sur la sécurité des produits qui prévoit que l’on ne puisse mettre sur le marché qu’un produit sur donc il n’y a pas de détermination du sujet protégé). Certains articles, notamment deux sur les clauses abusives et les contrats de tacite reconduction (contrat à durée déterminée mais avec des conditions de non renouvellement contraignantes qui font que le consommateur oubli le non renouvellement ; la loi Chatel fait que le professionnel doit rappeler au consommateur qu’il peut résilier le contrat selon telle manière) protègent les consommateurs et les non professionnels.

Le non professionnel c’est un professionnel mais qui va mériter une protection à différent titre mais essentiellement car lui aussi est faible. Le problème c’est que la définition du consommateur empêche de caractériser le professionnel à deux titres ; tout d’abord la définition stricte écarte la personne morale et ensuite ne sont protégés que ceux qui agissent dans un but non professionnel or un professionnel qui agit dans un but non professionnel n’existe pas en droit. Donc ces personnes seraient des personnes morales ou physique qui agissent dans un but professionnel mais qui ne sont pas compétentes dans le domaine dans lequel elles contractent (ex : agriculteur qui va souscrire une assurance pour son exploitation). Pendant un moment l’idée était que ce professionnel pouvait se trouver dans une situation d’infériorité comparable à celle du consommateur.

Dans un premier temps la cour de cassation a admis que des non professionnels qui sont pourtant des professionnels bénéficient des dispositions du code de la consommation. Durant les années 80 la cour de cassation a admis la protection de ces non professionnels qui tout en agissant dans un but professionnel contractaient « en dehors de leurs sphères de compétence professionnelle » ; le critère c’est donc la sphère de compétence. Cela pose des problèmes de deux ordres :

- Cela a posé des problèmes théoriques ; tout d’abord se pose la question de savoir ce qu’il faut faire comme conception de la « sphère professionnelle », si l’on en fait une conception étroite alors on aura une protection plus facile tandis que si l’on fait une conception large on aura une conception beaucoup plus faible ; et ensuite comment défini t’on cette sphère de compétence, soit de manière objective et on fait par rapport à chaque profession soit de manière subjective et on fait du cas par cas et on apprécie en fonction de la partie à la procédure. La cour de cassation n’a jamais tranché la question, elle a opéré un revirement de jurisprudence avant. Finalement cela revient à protéger en fonction de l’objet du contrat donc contre des techniques professionnelles. En réalité le critère qui justifierait la protection ce n’est pas le critère de la compétence mais en réalité le critère du rapport de force. C’est le cas du contrat d’adhésion qui permet à celui qui stipule de privilégier ses intérêts.

- Cela pose également des problèmes pratiques. Tout d’abord il n’y a pas de définition de la sphère de compétence, on peut en retenir une conception stricte comme une conception large. De plus puisqu’il s’agit d’un standard, le nombre de demande pour bénéficier des dispositions protectrices est beaucoup plus grand lors d’une appréciation souple que lors d’une disposition stricte. Pour une interprétation souple, la première difficulté réside dans l’engorgement des tribunaux et ensuite est possible un risque d’insécurité juridique car un contrat est un outil de prévision qui est beaucoup plus efficace si le droit applicable est certain plutôt que s’il est incertain or dans les contrats entre professionnels, le critère de la sphère de compétence laissait planer un doute.

Par des arrêts du 24 Janvier 1995 il y a un revirement et la cour de cassation va chercher une formule beaucoup plus objective. Elle va plus ou moins y parvenir en posant le critère du rapport direct. C’est-à-dire que si le contrat signé par un professionnel n’a qu’un rapport indirect avec son activité alors ce professionnel ne peut pas être qualifié de non professionnel et il ne bénéficiera pas de certaines dispositions du code de la consommation. En pratique il y a très peu de contrat qui sont sans rapport direct avec l’activité du professionnel.

L’autre question qui se pose est de savoir si une personne morale peut bénéficier des dispositions du code de la consommation. La conception stricte refuse de considérer comme un consommateur une personne morale or il y a de nombreux exemples où finalement la protection serait autant mérité par une personne morale que par une personne physique. La CJUE dans un arrêt du 22 Novembre 2001 nous dit qu’une personne morale ne peut pas être un consommateur ; en effet toutes les directives de l’UE visent le consommateur comme personne physique. La question a ensuite été posée à la jurisprudence française ; la 1ere chambre civile du 15 Mars 2005 reprend le raisonnement de la CJUE, dans cet arrêt la cour de cassation refuse l’application du code de la consommation à la personne qui demandait son bénéfice avec un raisonnement en trois temps :

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