Droit du crédit à la consommation
Par Matt • 19 Septembre 2018 • 39 679 Mots (159 Pages) • 381 Vues
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on a aussi le prêt : le nombre de + important de contributaires par ce mode de financement permet d’augmenter le volume des fonds qui financent les projets. C’est souvent un mode de financement qui vient en complément d’un crédit traditionnel des étab. de crédit. Il peut s’agir d’un prêt avec ou sans intérêt mais la loi encadre le montant max. pouvant être prêté avec intérêt et elle distingue dans la limite d’un prêt par projet, suivant la nature du prêt : s’il s’agit d’un prêt à des fins pro. ou non. Lorsque le prêt finance un projet non pro. (social, culturel), la somme max. est plafonnée à 2 000 €/projet/contributeur ; s’il s’agit d’un prêt sans intérêt, le prix est fixé à 5 000 €. La loi fixe aussi un plafond pour le porteur d’un projet : il ne peut emprunter + 1 million €/projet.
Depuis 2009, la libéralisation de la vente et/ou de la distribution des produits et des services bancaires, en application d’une directive européenne de 2008, qui a obligé les Etats membres de l’UE a introduire dans leur droit national ce que l’on appelle les « étab. de paiement », étab. autorisés à fournir les seuls services de paiement, c’est à dire ouverture de compte et utilisation de moyens de paiement dans le seul but de transférer des fonds. Cette directive a permis ainsi de développer des étab. concurrentiels de cette activité qui traditionnellement relevait du domaine bancaire.
On assiste également au développement de la commercialisation des services financiers (tous les services que peuvent rendre les étab. de crédit) avec le développement d’une catégorie pro. à savoir les intermédiaires en opé. de banque et services de paiement (IOBSP). Ils peuvent être à titre indépendant. Leur activité consiste à présenter, proposer, ou à aider à la conclusion d’opé. de banque ou de services de paiement. Leur activité peut aussi consister à effectuer toux travaux et conseils préparatoires à ce type d’opé. Ils sont visés et définis à l’art.L519-1 du CMF et la loi vise spécifiquement dans l’art. suivant L.519-1-1, le service de conseil en matière d’opé. relatives à un crédit immo. L’art.R519-4 du CMF définit lui même l’oblig. de conseil qui pèse sur ce pro., oblig. qui est distincte de l’oblig. générale d’info. qui pèse sur tout pro. et également d’une autre oblig. prétorienne à savoir le devoir de mise en garde > cela montre combien le légis. veut protéger le cocontractant des agissements de ces pro.
• Présentation générale de la profession bancaire
Tout étab. de crédit doit avoir été agréé, avant même de démarrer une activité, par soit l’autorité de contrôle « l’ACPR », autorité disciplinaire et de résolution des réseaux bancaires, pour les étab. situés en France ou dans l’UE, soit par la BCE, sur proposition de l’ACPR.
La loi distingue plusieurs catégories d’étab. de crédit (art.L511-9 du CMF) >
les banques, adhérentes à la Fédération française bancaire (FFV), qui ici sont des étab. ayant adoptées la forme de sociétés de capitaux (elles ont donc des actionnaires et doivent leur rendre des comptes).
les banques mutualistes et coopératives, qui ont un mode de financement différent car sont des sociétés mutuelles ou coopératives : il n’y a pas d’actionnaires. Les conseils d’administration sont proposés par des sociétaires client de l’étab. bancaire.
la loi vise des étab. de crédit « spécialisés », dont les statuts prévoient expressément l’activité et les pouvoirs au sein de l’activité (société de crédit bail dont l’unique objet est de conclure des contrats de crédit bail avec des entrepreneurs dans le cadre de leur activité pro. ; les sociétés de caution mutuelle, dont l’objet, l’activité consiste à cautionner les crédits octroyés à des catégories pro. ciblées ; des institutions particulières comme l’Agence française de développement chargée d’aider au financement aux pays en voie de développement. )
Chaque étab. de crédit est adhérent à un organe central. Si l’on prend les étab. bancaires traditionnels, ils sont tous adhérents à la fédération française des banques ; pour le Crédit mutuel, on a la Consécration nationale du Crédit mutuel. Chaque organe central lui même fait partit, est adhérent auprès de l’Association française des étab. de crédit, des entreprises d’investissement et des étab. de paiement. Un étab. de crédit peut être à la fois étab. de paiement et entreprise d’investissement.
La profession bancaire est dotée d’un organisme disciplinaire à savoir l’ACPR , chargé de la stricte application des textes en vigueur et de surveiller la qualité de gestion des étab. de crédit, c’est à dire qu’il a un pouvoir d’adjonction.
Ensuite, on a un organe qui depuis 1988 a perdu beaucoup de ses pouvoirs ai profit de la BCE, à savoir la Banque de France, institution investit d’une mission de SP, détenant des prérogatives de puissance publique mais depuis l’instauration du système européen des banques centrales en sept. 1989, la majorité des pouvoirs des banques centrales ont été transférés à la BCE puisque désormais l’UE a un système européen. Elle est administrée par un Conseil général avec à sa tête un gouverneur. Puis en son seing, on a un Conseil monétaire, chargé de définir la politique monétaire (examine l’évolution de la masse monétaire). Les tâches de la BF se résument désormais à veiller au bon fonctionnement et à la sécurité des moyens de paiement. Elle assure l’entretint de cette monnaie, notamment la monnaie fiduciaire, et établit la balance des paiements et la position extérieure de la France, et puis surtout elle gère également les dossiers de surendettement. Les décisions fondamentales, c’est à dire gérer la masse monétaire, veiller à la stabilité des prix, appartiennent désormais à la BCE, mais qui comprend un directoire collégiale et composée par différents gouverneurs des différentes banques centrales.
Les opé. de banque sont énumérés à l’art.L311-1 du CMF et regroupent la réception des fonds du public, les opé. de crédit et les services bancaires de paiement.
Titre I : L’opération de crédit
L’opé. de crédit est définie de manière générale à l’art.L313-1 du CMF. Il s’agit de « tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre à la disposition d’une autre personne
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