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Droit administratif des biens partie 2

Par   •  22 Février 2018  •  20 387 Mots (82 Pages)  •  806 Vues

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En revanche, si il s’agit de la construction d’un bien qui ne reviendra pas forcément à la PPub, si la destination est incertaine, ce n’est pas un TPub puisqu’on n’est pas sûr qu'il soit réalisé pour le compte d’une PPub.

B/ Dans un but d’î général.

Un T entrepris uniquement dans un but financier, privé, ne serait pas un Tpub. Cela ne veut pas dire que le but doit être uniquement d’î général mais les î privés doivent être mêlés à l’î général.

Ex : At Automobile Club Normand, 1977 -> les travaux effectués sur un terrain qui appartient à la PPub pour construire un circuit automobile réservé aux membres de l’association, il ne s’agit pas d’un Tpub puisque î privés.

Un T d’î général peut tout à fait être réalisé ailleurs que sur le domaine public. il existe des T qui visent à assurer la sécurité des personnes sur un domaine privé. Ex : forêt -> domaine privé et sécuriser cette forêt -> Tpub puisque î général.

- Un travail effectué par une PPub dans le cadre d’une mission de SP éventuellement pour le compte d’une PPriv (Hypothèse 2).

Il peut y avoir travail effectué sur P privée, pour le compte d’une PPriv et qui sera quand même un Tpub.

At TC 1955 Effinieff -> pose conditions : le travail doit remplir une mission de SP et réalisé par une PPub (elle-même ou ctrl étroit de celui qui réalise le T). Si ce travail est réalisé dans cadre d’une mission de SP et par une PPub peut être Tpub, même si pour le compte d’une PPriv.

Il s’agissait d’une loi en 1948 qui avait créé des associations syndicales de reconstruction. Et il s’agissait d’établissements publics qui avaient pour mission de reconstruire des immeubles détruits par la WWII. Ces associations qui rassemblaient des proprios des immeubles détruits, recevaient de la part de l’Etat des financements et ces assoc effectuaient des T pour le compte de ces proprio sinistrés et une fois l’immeuble achevé, retour aux proprios donc pour le compte de PPriv. Un litige survient et le TC se pose la q° de savoir si il s’agit un T public ou privé -> pour le Jadm en considérant que ces établissements publics se sont vus confié une mission de SP et que dès lors que les T effectués par une PPub -> T publics quand bien même pour le compte de PPriv.

Dès l’année suivante, dans At Grimouard en 1956 -> opération de reboisement exécutée par l’Etat pour le compte de PPriv dans le cadre d’une vaste politique de reconstitution de la forêt française. Le CE -> ces opérations de reboisement sont entreprises par les adm° sur des terrains privés constituent l’une des modalités même de l’exercice du SP. CE ajoute que malgré la circonstance ces terrains ne sont pas destinés à devenir la P de l’Etat -> TPub.

Cette JP va ensuite être étendue avec l’At Mimouni en 1957 CE -> considère que constitue un T public les travaux effectués d’office par une commune sur une immeuble menaçant ruine. Lorsque la commune exécute ce travail, elle remplit une mission de SP (sécurité publique) et donc travaux publics quand bien même la personne bénéficiaire est une PPriv.

 2 conditions : effectué par une PPub et dans cadre d’un SP.

Important car il ne suffit pas d’avoir la mission de SP pour que ce soit un travail public.

Par exemple, la loi de 1948 cité dans l'arrêt Effinief crée aussi des organismes privés dont les travaux ne sont pas des travaux publics car effectués par des PPR. Donc la PPub doit exécuter elle-même les travaux ou avoir la maitrise de l’ouvrage (direction et ctrl).

Section 2. L’ouvrage public.

- Déf°.

Il peut y avoir ouvrage public par détermination de la loi. Ex : établissement public Aéroport de Paris -> socT privée et la loi de 2005 précise que les ouvrages qui appartiennent à cette socT et affecté à la mission du SP -> ouvrages publics.

En revanche, il n’y a pas de déf° législative de l’ouvrage public, c’est donc la Jp qui a fixé les critères de déf°.

Il y a eu une évo° jp.

La déf° classique : immeuble résultant d’un travail ou d’un aménagement et affecté à l’î général.

La déf° plus récente du CE, 2010, Avis Béligaud -> la qualification d’ouvrage public peut être déterminé par la loi. Par ailleurs, présente le caractère d’ouvrage public notamment les biens immeubles résultants d’un aménagement, qui sont directement affectés à un SP y compris s’ils appartiennent à une PPriv chargée de l’exé° d’un SP. Comme le CE dit « notamment » on peut penser que l’ancienne déf° n’est pas supprimée donc on a une double déf°.

Déf° : l’ouvrage public c’est un immeuble résultant d’un travail (ou aménagement) et soit affecté à l’î général, soit, s’il appartient à une PPriv, directement affecté à un SP.

2 critères fixes et 1 alternatif.

A/ Un ouvrage immobilier.

C’est forcément un immeuble.

Un meuble ne pourra être un ouvrage public que dans deux hypothèses :

- soit s’il est considéré comme un accessoire de l’immeuble (ex : panneaux de signalisation, cages d’un terrain de foot)

- soit s’il est immeuble par destination du fait de son incorporation de l’immeuble (ex : ascenseur)

Sinon, il doit s’agir d’un immeuble cad qq chose qui est incorporée au sol. Donc l’ouvrage public doit être incorporé au sol et donc par ex une bouée fixée au sol d’une plateforme sur l’océan peut être un immeuble mais un énorme plongeoir flottant n’en est pas un.

L’important c’est que l’immeuble soit en ppe fixé au sol mais si énorme coup de vent qui détache un banc fixé au sol et vient s’écraser sur une voiture, cela reste un immeuble.

B/ Un ouvrage artificiel.

Idée d’ouvrage résultant d’un travail de l’homme. Et donc les biens restés dans leur état naturel ne peuvent pas être des ouvrages publics. Il ne faut pas forcément un aménagement

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