Droit administratif des biens
Par Junecooper • 18 Décembre 2017 • 2 885 Mots (12 Pages) • 779 Vues
...
2 principaux critères:
- critère organique:
- critère matériel → usage direct du public: crtière de l'accessoire peut etre validé si 2 critères sont validés → utile et indissociable
→ Service public avec aménagement ( avant spécial mais désormais INDISPENSABLE).
En dehors de ce schéma pouvait s'ajouter des biens du fait de leur changement d'affectation.
Retenir l'article 2111-1 usage direct du public et SP + L 2111-2 c'est le critère de l'accessoire.
Un bien appartenant à une personne publique relève du domaine public soit parce qu'il satisfait lui meme les conditions soit parce qu'il accompagne une bien qui satisafait les premières exigences.
De par la lecture des article, le critère organique demeure. Un bien doit etre avant toute chose la propriété d'une personne publique. On renforce l'aspect organique et on actualise l'aspect matériel.
La règle de l'accessoire permet d'aggrandir le domaine public mais que toute fois le CGPPP souhaite encadrer cette possiilité parce qu'il prevoit le caractère utile et indispensable de cet accessoire au bien principal.
critère organique:
→ un bien doit appartenir à une personne publique.
→ l'identité du propriétaire publique. ( en l'espèce l'identité de la personne publique est etat, CT, EPCI, EP…)
→ nature du droit de propriété dont le bien peut etre l'objet. (propriété pleine et entière) arret 1965 «société lyonnaise des eaux et des éclairages). Pas de partage de propriété!
le CGPPP est gentil mais il laisse en suspend la question des autres personnes publiques sui generis ( qui ne rentre pas dans une catégorie, ils sont spécifique comme les groupements d'interet général, les autorités indépendantes et l'institut de France, ces personnes publiques doivent se réferer soit à des textes particuliers conçus pour elle, soit suivre la jurisprudence antérieur).
L'exclusion des personnes privées mais cette règle ne connait aucune exception, aucune personne privée ne remplit ce critère. Les sociétés d'économie mixte ne remplit pas ce critère parce que une partie est privée. Ça marche aussi pour les associations leur bien ne sont pas public, et aussi les fondations qui travaillent pour des EP de santé par exemple mais leur statut est privé).
Si critère organique n'est pas rempli alors on se refère critère matériel/ fonctionnel
→ Ce bien droit etre affecté à une utilité publique, on va parler de fiction juridique. L'affectation relève d'un fait. On va constater concrètement que le bien doit etre affecté à un SP. Pas de règle de droit.
→ l'usage direct du public → 1935 «Marécar», le bien droit etre affecté à l'usage direct du public, c'est l'usage du public c'est à dire que le bien doit etre mis à disposition à l'ensemble des administrés qui va constituer une condition suffisante pour rattacher le bien au domaine public.
CE 11 mai 1959 dauphin → aménagement spécial
u vue de cette complexité le CGPPP est venu clarifier en expliquant que le critère de l'aménagement spécial constituait des aménagement iremplacable pour l'accompagnement du service en raison de la situation et des commodités qu'il offrait mais que compte tenu du manque de succès qu'il a rencontré le critère pour l'aménagement sindispensable lui a été préférable.
Aménagement spécial a été completement abandonné au profit de l'indispensable c'est la doctrine qu'il l'avait préconisé mais c'est un arret qui est «Société le béton » de 1956 qui le consacre completement.
Il est très facilement identiable pour savoir si un service est public ?
→ crtière matériel → interet general
→ critère organique → présence personne publique
→ critère formel → procédé dérogatoire de droit commun.
Comme elle maitrise pas l'aménagement elle apparaît secondaire par rapport au critère du SP.
La qualité dominiale du bien initial peut s'étendre à ses dépendances.
→ utile la dépendance accesoire doit concourir à servir l'affectation de la dépendance principale.
→ indissociable lien physique, ce qui se vérifie si le bien se situe en dessus ou en dessous du bien principal.
CAS PRATIQUE:
voute bien immeuble. Le bien est affecté à l'usage du public. Commune de metz en tant que CT propriétaire du bien + pleine propriété,
article L2111-10.
Domaine public fluvial. Ou soit SP.
Occupation temporaire du domaine public par un commerçant personne privée, occupation soit par arreté soit par convention.
L'arret Piccioli 1923:
→ affirmation que l'algérie est bien une personne morale.
→ l'apport consacre la propriété de l'état sur son domaine public par rapport mais aussi il rappelle l'importance des dépendances puisque le requérant a trouvé le charbon sous l'eau et qu'il existe donc un lien entre la dépendance principale et la dépendance accesoire.
1935 marécar:
→ surface initialement pour le cimetière et Sieur M occupé la surface en trop, ce n'est pas sa propriété et usarpation et amende pour occupation.
1956 société le Béton
→ le CE a du statuer sur un contrat litigieux qui portait sur l'occupation litigieux et que pour reconnaître la dominialité publique il est partie de la qualification du port et qui qui concourt à l'ensemble public. Dominialité globale.
...