Droit Pénal Général
Par Raze • 24 Octobre 2018 • 34 413 Mots (138 Pages) • 352 Vues
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Cette fonction s'est beaucoup développée aujourd'hui. L'idée est quand même que la personne s'améliore après la punition. Dans l'esprit, il y a la volonté que la personne puisse dans un second temps retrouver sa place dans la société. Cette fonction de la peine est de plus en plus mise en avant.
Paragraphe II/ Le fondement du droit pénal
Qu'est ce qui fonde le droit de la société à infliger volontairement un mal à l'un de ses membres pouvant aller jusqu'à la peine de mort ? Pourquoi faut-il infliger cette souffrance aux malfaiteurs ?
Il y a plusieurs écoles de pensée sur cette question ayant évolué dans le temps et ayant une influence directe sur le droit positif.
A) La justification chrétienne
L'infraction est plus ou moins assimilée au pécher et d'un point de vue théologique le pêcher implique la souffrance, la pénitence. Le criminel doit ainsi souffrir pour se racheter. La peine dans ce cas-là est rétributive. La société étant imprégnée de religion, cette conception a influencé tout le moyen-âge. La peine est proportionnelle à la faute envisagée subjectivement (importance accordée à certaines valeurs surtout religieuse).
B) La justification utilitariste
Elle met en avant l'idée d'utilité. Le délinquant est puni parce qu'il a porté atteinte aux règles du corps social et il subit la peine graduée en fonction de la gravité de sa faute par rapport au corps social.
Il y a sur cette question une première école classique influencée par Cesare Beccaria. Beccaria était un aristocrate Italien ayant rédigé en 1764 un ouvrage intitulé Des délits et des peines. Cet ouvrage a eu une influence considérable puisque toutes les réformes postérieures s'en inspirent. Il s'oppose à la torture et à la peine de mort.
Il y a aussi l'école néo-classique (1830, monarchie de Juillet) influencée par Rossi & Ortelan. Cela consiste à dire qu'il ne faut pas punir ni plus qu'il est juste ni plus qu'il est utile. Il y a un élément nouveau qui apparaît qui est l'individualisation. Ils considèrent que pour parvenir à une peine juste, il faut insister sur l'individualisation de la peine. Cela a une influence notamment avec l'adoucissement des peines.
Ces écoles ont en commun le fait d'être fondées sur l'idée de libre arbitre. L'homme est libre, il a le choix de choisir le bien ou le mal et doit être puni s’il choisit le mal.
C) L'école positiviste
L'école positiviste va remettre en cause cette idée de libre arbitre. Elle contredit ce postulat du libre arbitre. Lombroso, l'homme criminel (1876), Enrico Flerri, sociologie criminelle, Gorofano commencent à douter du libre arbitre. Ils affirment l'existence de certains déterminismes divers auxquels sont soumis les hommes. Ainsi il ne faut pas punir les hommes mais les neutraliser. Il n'y a pas d'idée morale derrière la neutralisation des criminels, ainsi on les neutralise mais on ne leur reproche pas leurs actes. L'homme criminel est donc une personne malade. Cette école dresse une typologie des criminels. Cela va conduire à une description anthropomorphique du criminel : criminels nés, criminels aliénés, criminels passionnels, criminels d'occasion.
Ainsi si il est soignable, on va tenter de le soigner, si ça n'est pas possible, la peine de mort s'impose (neutralisation définitive). Les peines vont donc perdre leur fondement moral La peine n'est plus appelée peine mais mesure de défense sociale.
Un des problèmes de cette école est qu'on fait reposer l'analyse sur la nécessité de protéger la société mais alors est-ce qu'il est nécessaire que l'homme soit passé à l'acte ? On pourrait appliquer des mesures indépendamment de la commission de toute infraction. Il suffirait que l'homme soit potentiellement dangereux. De même, la mesure de défense sociale s'applique jusqu'à que la personne cesse d'être dangereuse : il pourrait donc y avoir des peines de durée indéterminée → arbitraire.
Ces considérations sont toujours d'actualité, cf. rétention de sûreté.
D) L'école de la défense sociale nouvelle
L'école de la défense sociale nouvelle voit le jour au lendemain de la 2nd Guerre Mondiale notamment sous l'impulsion de Marc Ancel (La défense sociale nouvelle, 1954). L'idée est qu'il est nécessaire de protéger la société mais qu'on ne peut totalement sacrifier le criminel. Il est donc nécessaire de rééquilibrer la balance et de permettre la resocialisation de l'individu. Un certain pragmatisme imprègne cette théorie. On part du délinquant concret d'où l'importance de l'étude de personnalité. Il est donc nécessaire d'élargir le champ des sanctions et notamment trouver des solutions alternatives à l'emprisonnement.
Il va aussi avoir des préoccupations au niveau procédural, il faut scinder le procès en deux phases :
- une phase concernant la culpabilité
- une phase se concentrant sur la personnalité du coupable à l'aide d'experts, de médecins afin de déterminer la sanction adéquate.
Paragraphe III / L'évolution du droit pénal
A) Le droit pénal des origines
A l'origine, il est intrinsèquement lié à la vengeance privée. La victime se venge directement. C'est un système de société archaïque n'ayant pas le souci des proportions.
Le droit pénal apparaît quand on veut médiatiser la vengeance. La loi du talion qui est aujourd’hui présentée comme une institution barbare, a à l'époque été conçue comme un régulateur de la vengeance : « œil pour œil », mais pas plus qu'un œil.
De même la loi orthodoxale revenait à remettre l'agresseur aux mains de la tribu agressée.
Progressivement un système de compensation pécuniaire s'est mis en place avec peu à peu une tarification des délits. Cela constitue les débuts du droit pénal.
C'est l’institution des délits publics
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