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Droit Administratif Les services publics

Par   •  21 Janvier 2018  •  3 252 Mots (14 Pages)  •  884 Vues

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s’agit de se demander si la mission remplie par le service se rattache plutôt aux fonctions normales de l’administration, ou au contraire si elle se rapproche de celle qu’une entreprise privée peut assurer. Pour un SPA il s’agit d’activités purement désintéressées relevant des missions traditionnelles de la puissance publique. Pour un SPIC, cet objet doit apparaître comme industriel et commercial, et doit être comparable à ceux pris en charge par l’entreprise privée. Le Bac d’Eloka ne constitue pas un ouvrage public, il s’agit de l’exploitation d’un service de transport, dans les mêmes conditions qu’un industriel ordinaire. On est alors en présence d’activités économiques, de productions et d’échanges exercées dans un contexte de concurrence. Le service des médailles et des monnaies géré par l’Etat et c’est pourtant un SPIC (CE, 9 janvier 1981, Bouvet).

- Le mode de financement :

Le SPA est financé par les contribuables, l’impôt. Il est gratuit (CE, 26 juillet 1930, Benoît) ou bénéficie d’une taxe, non proportionnelle au coût du service (CE, 10 Avril 1992, SARL Hoffmiller). Le SPIC : les ressources proviennent des recettes issues du service : les redevances. Il est donc essentiellement financé comme une entreprise privée, par un prix facturé à l’usager en contrepartie de la prestation fournie. Il s’agit de contrepartie directe (CE, 20 janvier 1988, SCI La Colline : les usagers s’acquittent d’un prix).

Le SP a un caractère industriel et commercial si sa rémunération provient directement de l’usager. A l’inverse, une rémunération indirecte est propre au SPA.

- Les modalités d’organisation :

Tout dépend des procédés utilisés par le service. S’il recourt à des techniques administratives, il est administratif, sinon il est industriel et commercial (TC, 24 juin 1968, Ursot). Mais la jurisprudence se fonde sur divers éléments pour interpréter ces méthodes de fonctionnement. L’importance et le nombre de prérogatives de puissances publiques dont le service dispose, il est évident qu’un SPA est doté d’un nombre supérieur de PPP, qu’un SPIC.

Les procédures comptables et budgétaires : le caractère public ou privé de la comptabilité, le lieu de dépôt des fonds (un SPA dépose ses fonds au trésor public), de même les plans comptables différent (SPA= M14 et SPIC= M4).

Le statut du personnel : il s’agit de savoir si le personnel est soumis au code du travail ou si c’est un agent public.

La qualité des usagers : est-ce que ce sont des commerçants

L’absence de monopole.

L’équilibre du budget (art. L 2224-1 du CGCT)

Les SPA et SPIC sont donc différenciés par deux grands types de critères : la qualification textuelle et les critères jurisprudentiels mis en œuvre par la méthode du faisceau d’indices.

Cependant la mise en œuvre de ces critères n’est pas toujours évidente en ce qu’elle pose des difficultés à plusieurs niveaux.

→ Les difficultés quant à la distinction :

- Une qualification textuellement remise en cause par le juge administratif :

En principe par le jeu des présomptions et des qualifications textuelles, un SPA est géré au sein d’un Etablissement Public Administratif (EPA) et un SPIC est exploité par un Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC). Cependant il existe d’autres hypothèses. En effet, bien qu’en présence d’une qualification législative d’un EP, le JA ne peut pas requalifier le service, il en va autrement en ce qui concerne les EP qualifiés par la voie règlementaire. Parfois le juge constate que la situation soit inversée, il arrive qu’un SPIC puisse être géré par un EPA et qu’un EPIC géré un SPA, c’est ce qu’on appelle un EP à visage inversé (TC 24.06.68, Société Distillerie Bretonne, dans lequel il a été reconnu qu’un EPIC par détermination de la loi intervenait dans une activité administrative, ce qui constituait donc un SPA.)

Une autre hypothèse est celle des établissements publics à double visage, c’est-à-dire un EP qui a deux missions. C’est le cas des CCI qui sont des EPA, et qui ont une mission de SPA et une mission de SPIC. De même un EPIC peut être chargé de gérer à la fois un SPIC et un SPA, c’est notamment le cas de l’Office National des Forêts (ONF). En effet, le JA a considéré dans un arrêt du TC 9.06.86, Commune de Kintzheim c/ l’ONF, que l’ONF gérait un SPA quand elle assurait la protection des forêts et qu’elle gérait un SPIC quand elle se chargeait de la coupe du bois.

- La limite à l’application de la méthode du faisceau d’indice :

Au départ le critère de l’objet du service était le critère prédominant, pour en conclure le caractère administratif du service (CE, 2 octobre 1985, JEISSOU). En effet, il est arrivé que le juge ne vérifie même pas le mode de financement comme dans un arrêt du TC du 19 février 1990 Thomas contre Commune de Francazal. Cependant, ce critère de financement du service est, par la suite devenu déterminant à cette qualification, en ce que le juge l’a parfois utilisé seul. C’est le cas en ce qui concerne le service d’enlèvement des ordures ménagères selon l’avis du CE du 10 avril 1992, SARL HOFFMILLER et le stationnement automobile où le seul mode de financement a suffi à déterminer la nature de ces services publics.

Le poids des critères dans la méthode du faisceau d’indice est donc variable et ne rend que plus difficile la mise en place de celle-ci. De plus les critères sont en eux même fluctuants :

→ L’objet : Il existe des incertitudes sur certains services, comme le cas des caisses de crédit municipal, ou l’objet de l’activité est comparable à celui d’une banque, mais c’est pourtant une activité administrative, car c’est une œuvre charitable excluant tout objet industriel et commercial (TC, 22 septembre 2003, Thomas c/ Crédit Municipal de Dijon). De même pour les Bac Maritimes, qui sont toujours des SPA (CE, 10.07.89), alors que Bac d’Eloka.

→ Modalité de gestion : Ville de Cannes, qui a tous les caractères d’un SPIC, juste déséquilibre du budget qui fait que c’est un SPA.

Les personnes publiques ont le choix de

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