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Droit

Par   •  21 Octobre 2017  •  4 998 Mots (20 Pages)  •  467 Vues

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Deuxième étape – arrêt du CE du 26 juillet 1918 Lemonnier : lors d’une fête de village, Mme Lemonnier est touchée à la joue. Quelle est la nature de la faute ? Le juge va plus loin puisqu’il considère qu’il y a UNE faute qui incombe au maire : ne pas avoir assuré la sécurité des promeneurs en vertu de ses pouvoirs de police. Cette faute est susceptible de recevoir le deux qualifications (à la fois faute personnelle et faute de service).C’est ici que le juge développe la notion de faute « non dépourvue de tout lien avec le service ». C'est-à-dire qu’il y a la théorie de cumul de responsabilité.L’intérêt est que le requérant dispose d’une option. La victime peut considérer qu’il y a une faute de service ou une faute personnelle. Cette jurisprudence accroit considérablement la notion de faute de service. Quelques soit le choix de la victime, la personne déclarée responsable, devra réparer l’intégralité du préjudice. Ce n’est pas le cas dans le cumul de faute, puisque la victime pour être réparée intégralement devra agir deux fois : devant le juge administratif, devant le juge judiciaire. Le débiteur sera subrogé dans les droits de la victime : si Mme Lemonnier considère que la commune est responsable, la commune indemnise intégralement ; puis elle pourra se retourner contre le maire, pour que celui-ci répare le remboursement de la part qui ne lui incombe pas. A l’égard de la victime il n’y a qu’une faute, à l’égard de l’administration, il y a deux fautes.§2 - La gradation des fautes Est apparue la notion de « faute lourde ». Elle repose sur l’idée que dans certains cas, pour certaines activités, seule une faute de service d’une gravité particulière peut engager la responsabilité de l’administration (faute de service simple ne suffit pas). Certaines activités administratives sont difficiles à mettre en œuvre, alors l’administration dispose d’un « droit à l’erreur ». Les fautes simples qu’elle commettra ne suffisent pas pour engager sa responsabilité. Ce sont des activités difficiles comme les services de secours, de police etc. La notion de « faute lourde » est en constante recul. « L’histoire de la faute lourde n’est que l’histoire de son déclin ».D’abord, les activités qui naguère étaient soumises à une exigence de faute lourde et qui désormais donne lieu à responsabilité pour faute simple.Il y a la matière médicale : s’agissant des actes médicaux (c'est-à-dire les actes dispensés par les chirurgiens et médecins). Dans un arrêt Epoux V du CE du 10 avril 1992, une faute simple suffit. Il y a les services de secours et de lutte contre les incendies : ils sont difficiles à mettre en œuvre. Ils étaient soumis à une faute lourde mais depuis un arrêt de 1997 Theux, une faute simple suffit à engager la responsabilité de l’administration.Il y a la police administrative : sa situation est en cours d’évolution. Pour l’instant, le juge opère une distinction entre les activités juridiques et matérielles. Les activités juridiques n’engagent la responsabilité de l’administration à raison d’une faute simple ; mais pour les activités matérielles, la responsabilité de l’administration s’engage pour faute grave.

Il y a les services fiscaux : Désormais, ils engagent la responsabilité de l’Etat pour faute simple alors que jusque-là c’était la faute lourde. Arrêt Bourgeois de 1990 – revirement de jurisprudence. Jusqu’à cet arrêt, l’erreur de saisine n’était pas une faute lourde. Mais depuis, c’est une faute simple qui suffit à engager la responsabilité.Certaines activités sont toujours soumises à l’exigence d’une faute lourde pour engager la responsabilité. Il y en a 3 :Les activités matérielles de police administrative : elles sont toujours soumises à une exigence de faute lourde. C’est le cas depuis un arrêt du CE de mai 1958 Amoudruz : il était question de baigneurs sur une plage qui n’ont tenu aucun compte des panneaux interdisant la baignade. Ils sont noyés et le CE distinguent les pancartes et la responsabilité des maitres-nageurs (pas de faute lourde mais simple).Les activités de contrôle : le juge considère encore, qu’il est plus difficile de contrôler que d’agir. On n’a pas toutes les données, donc être chargé d’un contrôle n’engage la responsabilité que pour une faute lourde. Le principal cas d’application est le contrôle de légalité fait par le préfet à l’égard des CT. La responsabilité de l’Etat n’est engagée qu’en cas de faute lourde – arrêt Commune de Saint Florent : le préfet avait commis une faute lourde.La responsabilité de l’Etat du fait du fonctionnement de la justice administrative : l’Etat n’est responsable qu’en cas de faute lourde d’une juridiction. Le CE avait décidé cela dans l’arrêt Darmont 29 décembre 1978 : l’Etat n’est pas responsable en cas de faute lourde, dès lors que cette faute résulte du contenu même d’une décision devenue définitive. Une décision devenue définitive c’est lorsque les délais sont expirés ou que les moyens de recours ont été expirés.Dans ce domaine, il y a un cas de responsabilité pour faute simple, c’est le cas du dépassement du délai raisonnable de jugement. Dès lors que le délai est dépassé, c’est une faute simple qui suffit à engager la responsabilité de l’Etat (pour le reste, il faut une faute lourde) – arrêt du CE de juillet 2002 Magiera.§3 - Les relations entre les services, l’agent fautif et la victimeEn pratique, la victime a un intérêt à agir contre l’administration, puisque l’administration est toujours solvable.

En toute hypothèse, la personne tenue pour responsable du dommage devrait indemniser l’intégralité du préjudice.La particularité, c’est que cette personne responsable, a la possibilité de se retourner si c’est l’administration contre son agent pour obtenir le remboursement des dommages et intérêts qu’elle a payé. En d’autres termes, l’administration dispose d’une action récursoire à l’égard de son agent – arrêt du CE du 28 juillet 1961 Laruelle. On doit être dans une hypothèse de cumul, c'est-à-dire que l’agent doit avoir commis une faute personnelle ayant contribué à la réalisation du dommage. Le juge dans le cadre de cette action récursoire va devoir définir la barre respective des deux fautes dans la réalisation du dommage pour évaluer la part respective de la dette. L’administration peut donc se retourner contre son agent.Dans l’hypothèse où la victime a agi contre l’agent, celui-ci dispose de la même action. C'est-à-dire qu’il peut à son tour se retourner contre son administration pour obtenir un remboursement partiel de la somme qu’il a payé (comme ci-dessus) –

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