Domaine législatif et domaine réglementaire sous la Ve République
Par Plum05 • 20 Novembre 2018 • 1 997 Mots (8 Pages) • 402 Vues
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L’article 37 de la Constitution ajoute « Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d’État. » Ceci montre que par simple avis du Conseil d’Etat, le pouvoir exécutif peut modifier une loi qui aurait empiété sur le domaine réglementaire.
De plus si le pouvoir législatif ne peut légiférer dans le domaine réglementaire au risque que la loi soit modifiée, au contraire le pouvoir réglementaire peut adopter des ordonnances (prévu à l’article 38 de la Constitution) dans le domaine de la loi. Par conséquent même si l’ordonnance requiert l’accord du Parlement et n’est pas une mesure permanente, en période de fait majoritaire, le pouvoir exécutif pour mener sa politique peut facilement agir dans le domaine législatif. Cela ressemble fortement aux décrets-lois de la IIIe et IVe République.
Enfin l’article 16 de la Constitution qui consacre les pouvoirs exceptionnels du Président de la République signifie que dans ce contexte, pour garantir la continuité des pouvoirs publics, ce dernier qui détient en partie le pouvoir réglementaire pourrait prendre des mesures législatives et donc intervenir dans le domaine de la loi. Le principe de séparation des pouvoirs n’est donc pas respecté.
Ainsi le domaine réglementaire semble dominer le domaine législatif, ce qui confirme la tendance de la Ve République à favoriser le pouvoir exécutif. Néanmoins la doctrine ou la jurisprudence tente de limiter cette primauté au pouvoir réglementaire qui porte atteinte à la séparation des pouvoirs.
II ) Une hiérarchie normative tentant de se rétablir contre la supériorité du pouvoir réglementaire.
Le Conseil Constitutionnel et le Conseil d’Etat tentent de rétablir la hiérarchie initiale qui subordonne le domaine réglementaire au domaine législatif, de plus les compétences du Parlement sont régies par la Constitution, cette dernière pouvant être révisée.
A’) Par la jurisprudence du Conseil Constitutionnel et du Conseil d’Etat.
Tout d’abord, comme vu précédemment, la Constitution énumère le champs de compétence de la loi, cependant si l’assemblée législative sort de son domaine d’attribution ou qu’elle légifère sur une délégation accordée au gouvernement par l’article 38, le Conseil Constitutionnel pourra être saisi par le Gouvernement ou par le Président de l’assemblée concerné et il devra statuer sur la question, ceci en vertu de l’article 41 de la Constitution. De fait l’organe qui tranchera ne sera pas le Gouvernement mais le Conseil Constitutionnel. De plus depuis la création de la Question Prioritaire de Constitutionnalité, n’importe quel individu peut demander au Conseil Constitutionnel l’examen notamment d’un acte gouvernemental.
Ensuite en ce qui concerne le Conseil d’Etat, organe juridictionnel administratif de l’Etat, il peut limiter la position de force qu’a le pouvoir réglementaire sur le pouvoir législatif. En effet il n’existe aucune norme quant au délais d’application des règlements mais le Conseil d’Etat dans une décision du 13 octobre 1978 « Fédération française des sociétés de protection de la nature » a estimé que huit ans pour prendre un décret d’application n’est pas un délais raisonnable. En conséquence même si le Conseil d’Etat ne soumet pas le Gouvernement à un délais précis dans l’adoption de décrets d’application, il introduit tout de même la notion de délais raisonnable auquel le pouvoir réglementaire doit se contraindre.
De plus le Conseil d’Etat statue dans le sens de la volonté générale, or entre un Parlement dont une chambre (l’Assemblée Nationale) est élue directement pas la nation (suffrage universel direct) et un pouvoir réglementaire qui comporte qu’un seul membre détenant la légitimité démocratique (le Président de la République). En cas de litige ou de doute entre les deux pouvoirs le Conseil d’Etat aura tendance à statuer en faveur du pouvoir législatif car lui seul détient à ses yeux le consentement de la volonté générale, ce principe est notamment affirmé par l’article 3 de la Constitution qui énonce « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants » en l’occurence par ses députés. En effet le Conseil d’Etat a estimé que le domaine de la loi n’avait pas empiété sur le domaine réglementaire lorsque le Parlement avait légiféré sur des matières de droits fondamentaux. Alors que le gouvernement prétendait qu’en vertu de l’article 37 de la Constitution, le domaine des droits fondamentaux dans une certaine mesure appartenait au domaine réglementaire.
Enfin, nous pouvons étudier le cas particulier des circulaires qui sont des directives exécutives adoptées par des ministres ou responsables administratifs en direction de leurs subordonnés. Elles ont pour but d’interpréter, préciser la loi dans son application. Dans la théorie pure de la hiérarchie des normes celles-ci n’en font pas parties car elles ne sont à priori pas source de droit, en effet elles n’ont pour objectif que de préciser une loi et non d’ajouter du contenu au texte. Cependant, les ministres sont des politiques et par conséquent ils peuvent être tentés d’opérer leur propre interprétation des normes. C’est pourquoi le Conseil d’Etat peut être saisi par tout membre administratif subordonné ou personne objet de la circulaire pour former un recours en légalité.
B’) Par la possibilité d’élargissement du domaine de la loi avec la révision constitutionnelle.
Il convient d’analyser que les constituants de 1958 bien qu’ils aient limité le domaine de la loi, celui ci reste considérable par le nombre de prérogatives accordées au Parlement. C’est pourquoi le domaine législatif est certes diminué et encadré mais il n’est pas dépourvu de pouvoir.
De plus les compétences du domaine de la loi sont énumérées dans la Constitution, cette dernière qui peut faire l’objet de révisions constitutionnelles. On notera par ailleurs qu’à chaque fois que l’article 34 de la Constitution (comportant les compétences législatives) a été modifié lors de révisions constitutionnelles, l’article a connu des ajouts de prérogatives et non des retraits. Par exemple lors de la promulgation de la Charte de l’environnement du 1er mars 2005, a été ajouté à l’article 34 dans les règles que fixe la loi « de la préservation de l’environnement ». La tendance est par conséquent plutôt à l’accroissement du domaine
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