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Dissertation de droit administratif

Par   •  31 Octobre 2018  •  2 587 Mots (11 Pages)  •  711 Vues

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La grande particularité du droit administratif reste cependant son but, sa raison d’être : le droit administratif n’est finalement qu’un outil dont se sert l’administration.

- Le droit administratif, un outil mis au service de l’administration

En droit administratif, le principe de base est que le juge administratif doit être compètent quand l’administration est en cause. S’est alors posé la question de savoir qui pouvait juger les litiges relatifs à l’administration. Il s’emblait logique de que le juge administratif entretienne un rapport particulier avec l’administration. C’est en regardant la composition des membres du CE que l’on se rend compte que la composition de celui-ci a été définie pour l’administration. En effet, environ 80% des membres du CE sont issus de l’ENA, ainsi ils connaissent d’administration et son fonctionnement, et sont les plus à même de juger celle-ci. Leur expérience et leur connaissance de l’administration leur permettent de connaitre les limites et les besoins de celle-ci.

Par ailleurs, le droit administratif va s’adapter à l’administration, il est dépendant du devenir de celle-ci. Le tribunal des conflits dans un arrêt du 8 février 1873, arrêt Blanco, dispose que l’administration « a ses règles spéciales, qui varient selon les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l’Etat avec les droits privés ». Le droit administratif est donc modulable, il va répondre aux besoins de l’administration, et permettre le bon fonctionnement de celle-ci.

Au-delà de ça, le droit administratif n’est pas juste un outil pour permettre une bonne administration, il est aussi l’outil qui va permettre aux administrés d’être protégés face aux excès de l’administration ou aux conséquences d’une mauvaise administration. La relation Administration et administrés nécessite d’être arbitrée, surveillée car elle peut connaitre des déséquilibres qui pourraient porter préjudice à l’une des deux parties. C’est justement les évolutions de cette relation qui vont pousser le droit administratif à changer en profondeur.

Le droit administratif tel qu’établie par les lois du 16 et 24 aout 1790 était cohérent et adapté en 1790, mais aujourd’hui, et depuis un certain nombre d’années, il doit s’adapter aux mutations de la société et de l’Etat, et se confronter aux problématiques contemporaines.

- Les évolutions contemporaines du droit administratif et la confrontation entre droit privé et droit public

Le droit admin doit faire face à un certain nombre de nouvelles questions, et il ne peut y répondre en suivant le schéma classique de 1790. Des conflits de compétences apparaissent donc et mettent le doigt sur les incohérences du système : le droit administratif connait des conflits de compétences au sein de ses propres juridictions et entre lui et les juridictions judiciaires auxquels il ne peut faire face sans une adaptation radicale (A) ; Par ailleurs la limite qui était posée par les lois de 1790 n’est plus aussi nette qu’auparavant, le droit privé semble désormais occuper une nouvelle place en droit administratif (B).

- Les conflits de compétences relatifs à l’administration

Tout d’abord les tribunaux administratifs sont des juges de droit commun du contentieux administratif en premier ressort, sauf si une disposition expresse en décide autrement (par exemple le CE peut être amené à juger en premier et dernier ressort, cela ne relève donc plus des juridictions administratives de première instance). La répartition des compétences au sein de l’ordre administratif est très complexe, et a été précisée par le décret du 22 février 1972 qui a institué une procédure visant à régler ces questions de compétences. Il est dorénavant interdit pour les juridictions administratives de se déclarer incompétentes au motif que c’est une autre juridiction qui l’est. C’est le président de la section du contentieux du CE qui va donc désigner la juridiction compétente. Ces dispositions témoignent d’une véritable hiérarchie au sein de l’ordre administratif, mais cette répartition des compétences n’est pas figée, elle est bien au contraire modulable mais réglementée, afin de permettre une bonne administration de la justice. L’adage « le juge principal est le juge de l’incident » montre bien que les compétences des juridictions peuvent varier en fonction des circonstances et des faits auxquels sont confrontées les juridictions. En effet, l’adage reprend le principe selon lequel le juge qui statue sur la demande principale doit également statuer sur toutes les demandes incidentes liées au recours principal. Enfin, la bonne administration de la justice nécessite la prise en compte du fait que certaines demandes puissent être « connectées » et donc traitées en même temps par le même juge quand bien même elles relèveraient de différentes juridictions (soucis de rapidité et de cohérence).

Au-delà des conflits de compétences au sein de l’ordre administratif, il existe également des conflits de compétence entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire.

Si la compétence du juge administratif est consacrée par des principes à valeur constitutionnelle, la compétence du juge judiciaire s’exerce néanmoins dans le domaine administratif. Les mécanismes de répartition des compétences ont ainsi été mis en place afin de protéger l’administration contre l’empiètement du juge judiciaire sur la compétence du juge administratif.

Le juge judiciaire dans le dt administratif actuel dispose dorénavant de certaines compétences qui lui sont propres. C’est le cas notamment pour les conflits qui relèvent d’un accident causé par des véhicules de l’administration et par la suite pour l’ensemble des véhicules. En effet, un accident causé par un véhicule appartenant à l’administration devrait engager la responsabilité de l’Etat et donc relever de la compétence du juge administratif, mais le tribunal des conflits à confier au juge judiciaire cette compétence. Par ailleurs, de nombreuses incohérences sont apparues, notamment en ce qui concerne l’état des personnes. En effet, il paraissait plus logique de confier les conflits relatifs à l’état des personnes au juge judiciaire. L’autorité judiciaire se place également en gardienne des libertés individuelles (théorie de la voie de fait), et va partager certaines de ses compétences avec le juge administratif : c’est le cas par exemple en ce qui concerne les mesures d’internement psychiatrique

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