Dissertation - Les avant-contrats
Par Ramy • 20 Novembre 2018 • 2 510 Mots (11 Pages) • 975 Vues
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Lorsque l’attitude d’une des parties n’est conforme à l’avant-contrat établi, alors la partie lésée peut poursuivre cette même partie afin de protéger ses intérêts.
2 - Une protection jurisprudentielle de l’intérêt des avant-contrats
C’est la jurisprudence qui assure la protection de la partie lésée par l’attitude traduisant une déloyauté ou mauvaise fois par l’autre partie. En cas de non-respect de l’avant-contrat, la partie victime assigne l’autre partie afin d’obtenir ce à quoi elle aspirait par le contrat. Dans le cas de la décision de la 3ème Chambre Civile étudiée, c’est ce à quoi tendaient les époux Y lorsqu’ils ont assigné Mr X qui se rétractait de l’obligation qui lui incombait. Dans le cadre du pacte de préférence, le contrat n’est pas établi et l’échange des consentements à cet égard non plus toutefois le contractant doit obligatoire soumettre en priorité sa proposition de vente au cocontractant. Toutefois, dans le cadre de l’arrêt étudié, il s’agit d’une promesse unilatérale de vente, autrement dit le promettent a donné son consentement dans cet avant-contrat qui est alors directement transmis au contrat lors de la levée de l’option du bénéficiaire qui est alors le seul qui n’a pas encore donné son consentement formel permettant l’aboutissement du contrat. Une obligation de faire s’instaure au travers de ce consentement du promettant, la force obligatoire est alors instaurée dans le consentement de la partie promettante. Il n’est plus question ici de priorité de choix mais la réalisation d’un « semi » contrat dont la conclusion est dépendante de la partie bénéficiaire mais non de la partie promettante qui s’est engagée. La solution qui semble alors adaptée pour le pacte de préférence ne l’est aucunement ici puisque le consentement définitif de l’une des parties est exprimé. Cette particularité relative à la promesse unilatérale de vente conduit donc à des contentieux plus complexes du fait de l’enjeu de cet avant-contrat et la position de la Cour de Cassation n’est pas aussi évidente que celle qu’elle est amenée à prendre dans le cadre du pacte de préférence. La Cour de Cassation, qui est alors garante de l’intérêt des avant-contrats, ne parvient à garantir cet intérêt de façon aussi évidente suite à l’appréciation même des circonstances de l’avant-contrat.
Dans cet arrêt, cette protection est sera même remis en cause par l’interprétation de la Cour de Cassation suite aux circonstances exposées.
B - La rupture justifiée d’une obligation en matière de promesse unilatérale de vente
La Chambre Civile prend une position affirmant que le retrait du promettant permet ici la rupture de l’obligation de l’avant-contrat puisque finalement les volontés ne se rencontrent pas.
1 - L’absence de la rencontre des consentements fondamentales
Dans le cadre de son argumentation, la Chambre Civile indique l’exclusion « de toute rencontre des volontés réciproques de vendre ou d’acquérir ». En ce sens, la décision précise que le retrait de la décision du promettant a eu lieu avant même que le bénéficiaire ait pu alors exprimé son consentement. Ainsi compris, si dans la situation de départ le promettant avait donné son consentement avait donné son consentement et le bénéficiaire non, la situation finale présente la situation opposé où le promettant se rétracte et refuse donc de donner son consentement alors que le bénéficiaire exprime son consentement.
Au final l’observation de la Cour de Cassation est juste en ce sens que les consentements ne se rencontrent pas. Les deux ont été exprimées toutefois elles n’ont jamais pu se rencontrer puisque lorsque l’une était confirmée, l’autre ne l’était pas et inversement. Cette non rencontre est l’élément clef permettant de justifier la solution de la décision. En ce sens que si la rencontre avait eu lieu a un quelconque moment, la position de la Cour n’aurait pu se justifier. Du fait qu’il n’y a rencontre des volontés, il n’y a pas de contrat qui se forme. La promesse unilatérale de vente demeure donc au statut d’avant-contrat, avant-contrat dont le promettant bénéficie de la possibilité de rétractation cela étant si la levée de l’option n’a été établie. La Cour supprime l’idée selon laquelle le consentement est engagée de façon irréversible.
En ce sens, la décision de la Cour de Cassation tend donc à rétablir un certain équilibre entre les parties. Pour qu’un contrat aboutisse, les consentements réciproques sont nécessaires. Dans le cas de la promesse unilatérale de vente, alors que le promettant s’engage à vendre le bien qu’au bénéficiaire sans pouvoir envisager toute négociation avec un tiers durant la période établie, le bénéficiaire peut lui poursuivre ses recherches et finalement décider de l’achat d’un autre bien au détriment du promettant. La Cour de Cassation n’établit pas ce droit de rétraction à proprement parler puisque cette rétraction aboutit à des conséquences mais elle ne l’interdit pas de sorte que le promettant se voit cette rétraction interdite.
La prise de position en la matière par la 3ème Chambre Civile n’en est pour autant aucune nouveauté puisqu’elle est une confirmation de la solution jurisprudentielle à mainte fois reprise
2 - Le possible retrait de la volonté du prometteur confirmée par la jurisprudence
Le retrait du consentement du promettant non révoqué par la décision du 12 juin 2013 de la 3ème Chambre Civile n’est aucunement une nouveauté jurisprudentiel. En effet, cette décision est la confirmation d’un arrêt de principe rendu par la 3ème Chambre Civile le 15 décembre 1993 qui avait alors été publié. Dans le cadre de cet arrêt relative à l’affaire de Mme Godard, la 3ème Chambre Civile a donc apprécié pour la première fois la rétractation du promettant qu’elle a alors confirmé.
Dans cet arrêt, il a été soulevé que la rétractation a eu lieu mais en précédent la levée de l’option et que par conséquent il n’y avait pas de rencontre de volontés, argumentation alors réitéré depuis à plusieurs reprises. La 3ème Chambre Civile a alors remémoré cette argumentation dans le cadre de son arrêt rendu le 11 mai 2011 où la Cour a donc rétabli les faits permettant la connotation de la non-rencontre des volontés. La 3ème Chambre Civile, dans son arrêt du 12 juin 2013, n’invoque aucune nouveauté et confirme donc dans
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