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Les avants contrats cas

Par   •  21 Décembre 2017  •  2 142 Mots (9 Pages)  •  468 Vues

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Le raisonnement de la Cour de cassation est donc erroné puisqu’elle ne se place pas au bon moment dans la conclusion du contrat. En effet, la rétractation du promettant, postérieurement ou non à la levée de l’option des bénéficiaires, ne peut empêcher la rencontre des volontés puisque la promesse unilatérale est caractérisée par le fait que la promettant a d’ores et déjà donné son consentement à la vente au moment de la promesse. La formation de la vente ne doit dépendre plus que d’une condition : la levée de l’option par le bénéficiaire. Malgré la solution retenue, la Cour de cassation ne semble pas nier la possibilité d’une sanction pour le promettant qui s’est rétracté mais reste tout de même évasive.

II – Un arrêt lapidaire quant aux conséquences

Avec cet arrêt du 12 juin 2013, la Cour de cassation confirme les jurisprudences antérieures en reprenant la solution de l’impossible recours à la réalisation forcée (A). Cependant, les fondements de ces décisions divergent illustrant l’impossible fondement absolu (B).

A – L’impossible recours à la réalisation forcée

Selon la Cour de cassation, « la réalisation forcée de la vente ne peut être ordonnée ».

Le droit français est très réticent à l’idée de forcer un individu à exécuter une obligation contre sa volonté. Cela peut s’expliquer par la théorie de l’autonomie de la volonté, fondement classique de la force obligatoire du contrat qui pose un principe primordial en droit des contrats. Ce principe c’est la liberté contractuelle. Cette dernière implique que les individus sont libres de contracter ou non. Ainsi, s’ils décident de ne pas contracter, le juge ne peut pas aller contre leur volonté et les y obliger. En revanche, l’article 1134 disposant que les contrats ne peuvent être révoqués que du consentement mutuel des parties, la partie qui se rétracte unilatéralement commet une faute et engage sa responsabilité contractuelle.

La promesse unilatérale de vente étant régie par les règles du droit des contrats, le promettant qui rétracte sa promesse unilatéralement et ne respecte donc pas son obligation est fautif. Il doit être sanctionné. Or, tant que les bénéficiaires n’ont pas signifié leur volonté de parfaire la vente, l’obligation du promettant de maintenir sa promesse de vente ne constitue qu’une obligation de faire. Le non respect de cette obligation est sanctionné par des dommages et intérêts au titre de l’article 1142 du Code civil. Cette sanction peut néanmoins paraître insuffisante pour les bénéficiaires de la promesse puisque les dommages et intérêts peuvent difficilement compenser la vente perdue. Par conséquent, en annulant le recours à la réalisation forcée, la Cour de cassation respecte le droit mais se fonde sur des textes législatifs différents des jurisprudences antérieures.

B – L’impossible fondement absolu

La solution de principe a été posée par un arrêt de la troisième Chambre civile du 15 décembre 1993 : le promettant ne peut être condamné qu’à des dommages et intérêts du fait de l’art 1142 du Code civil. La Cour de cassation a estimé que, pdt le délai, le promettant n’était tenu que d’une obligation de faire. Or, du fait de l’art 1142, la violation des obligations de faire n’est sanctionnée que par des dommages et intérêts.

L’arrêt de la troisième Chambre civile du 11 mai 2011 a permis un revirement. La Cour de cass dit en effet que le contrat définitif n’est pas formé par la levée de l’option du bénéficiaire : « la levée de l'option par le bénéficiaire de la promesse, postérieurement à la rétractation du promettant, excluant toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir, la réalisation forcée de la vente ne peut être ordonnée ». La Cour de cass ne fonde donc plus sa solution sur l’art 1142 mais sur l’art 1134 qui dit qu’il est interdit aux parties de revenir unilatéralement sur leur engagement. La partie qui se rétracte tout de même engage donc sa responsabilité contractuelle, responsabilité sanctionnée par des dommages et intérêts.

L’arrêt du 12 juin 2013 reprend l’article 1134 mais abandonne l’article 1142. En revanche, l’article 1101 est ajouté au visa afin de qualifier l’obligation par laquelle est tenue le promettant dans une promesse unilatérale de vente. De plus, la Cour de cassation se fonde aussi sur l’article 1583 du Code civil relatif au régime spécial des contrats de vente. Cet arrêt dispose que la vente « est parfaite entre les parties (…) dès qu’on est convenu de la chose et du prix ». La Cour de cassation a pu vouloir signifier à travers cet article que le promettant ayant rétracté sa promesse de vente, les parties ne sont finalement pas convenues de la chose et du prix de sorte que la vente ne peut être parfaite et donc exigée.

Qd on commence une sous partie, on commence par une citation de la solution pour la replacer dans son contexte et ensuite la critiquer (porter un jugement positif ou non).

Une idée par titre, éviter les « et » dans un titre car cela sous entend deux idées.

Quand on cite un arrêt, on doit citer sa juridiction, sa date et son nom.

Correction de la séance 3 :

Offre + acceptation = promesse unilatérale de vente -> délai d’option -> levée d’option = contrat définitif.

Promesse unilatérale de contracter c’est un contrat unilatéral -> seul le promettant a une obligation.

Offre, acceptation et levée d’option sont des actes unilatéraux.

Promesse synallagmatique -> obligations réciproques interdépendantes.

Force obligatoire -> comme aucun individu n’est obligé de contracter, il est tenu par ses obligations à partir du moment où il s’engage sous peine d’y être contraint par la force publique. Aucune partie ne peut, en principe, renoncer unilatéralement au contrat.

Trois catégories d’avant-contrats :

- obligation de négocier (accords de pourparlers) ;

- obligation de préférer (pacte de préférence) ;

- obligation de contracter (promesse unilatérale

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