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Définition du Droit pénal général

Par   •  22 Janvier 2018  •  30 164 Mots (121 Pages)  •  359 Vues

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Ex : L’éclairage des rues la nuit est une mesure de prévention.

L’intervention dans les écoles de policier/gendarme (accident de la route, drogues).

- L’ancien régime

Au Moyen-âge, il existe une confusion entre la responsabilité pénale et la responsabilité civile. Le pouvoir royal se contente d’encadrer les rapports entre la victime et l’auteur de l’infraction par l’intermédiaire de compensations pécuniaires, des sommes d’argent fixée par la loi que la victime obtient du coupable et la victime obtient cette somme dans le but de renoncer à la vengeance privée.

A cette époque il n’existe pas d’institutions judiciaires équivalentes à nos juridictions pénales, on parle de justice privée sous l’égide du pouvoir royal.

A l’époque Carolingienne, s’ajoute des peines. L’autorité royale affirme son autorité pour punir les infractions les plus graves (peines de mort, confiscation de biens, exil).

Il y a l’amorce d’une justice publique à partir du 10ème et 11ème s, d’abord la justice seigneuriale, et ensuite à partir du 13ème s la justice du roi.

Au cours du 13ème – 18ème s, le droit pénal se caractérise par 3 éléments principaux :

- Le rôle essentiel du juge

« Les peines sont arbitraires en ce royaume ». A ce royaume il n’existait pas de code pénal, donc pas de liste d’infractions préalablement définies.

Les peines qui étaient prononcées étaient laissées à la totale appréciation du juge (arbitraire du juge).

Cette liberté du juge est devenue « péjorative », et c’est la raison pour laquelle les révolutionnaires ont voulus limiter les pouvoirs du juge en considérant que ce dernier devait être soumis à la loi qui seule va définir les infractions et décider des peines applicable (principe d’égalité criminelle).

Le droit pénal n’était pas codifié, par conséquent les infractions et les peines pouvaient varier d’une coutume à l’autre.

En revanche, la procédure pénale a très rapidement été codifiée (ordonnance de Blois 1498, ordonnance de St-Germain en Lais 1670).

- Règles de procédure et système de preuves

Au Moyen-âge, des preuves irrationnelles pouvaient être utilisées (ordalies, duel judiciaire).

Ces preuves ont été interdites par l’Eglise après le « Concile de Latran » en 1215.

Avec la disparition de ces modes de preuves, il a fallu les remplacer. C’est au 13ème siècle qu’apparaît l’enquête et la « procédure pénale inquisitoire » permettant d’établir la vérité judiciaire.

En 1670 est créé un juge enquêteur, le « lieutenant criminel », ancêtre du juge d’instruction.

L’ordonnance de 1670 met en place une procédure inquisitoire inspirée par l’Eglise qui l’avait déjà instaurée pour juger les membres du clergé.

C’est une procédure écrite, secrète, et non-contradictoire.

L’accusé n’a pas d’avocats et n’a pas connaissance du déroulement de l’enquête.

Elle s’oppose à la « procédure accusatoire » qui est orale, publique, et contradictoire.

Elle a été adoptée partout en en Europe sauf en Angleterre.

La procédure inquisitoire méconnait les droits de la défense. Le juge ne peut pas condamner sans preuve. Pour remplacer les preuves irrationnel, le législateur avait le choix entre – « le système de l’intime conviction (du juge) » et – « le système des preuves légales objectives ».

A l’époque c’est le « système des preuves légales objectives » qui a été choisi. Avec le 1er système, il y a toujours un risque d’erreur judiciaire, dans la mesure où il s’agit d’un système dans lequel le juge forme librement sa conviction à partir des éléments de preuves qui lui sont rapporté.

Le système adopté nécessite au juge d’avoir des preuves concrètes (témoignages, aveux).

C’est la raison pour laquelle il s’est accompagné de la torture judiciaire.

* La torture judiciaire pouvait intervenir à 2 étapes du procès.

- La question préparatoire était appliquée pendant l’enquête.

- La question préalable s’appliquait aux condamnés à mort pour qu’ils dénoncent d’éventuels complices.

- Des peines dures et disproportionnées.

Cette dureté est en lien avec l’insécurité de l’époque et le fait que la répression par l’autorité publique n’était pas efficace.

Ex :

- La peine de mort ; La noblesse avait le privilège d’être décapité, les roturiers pendus. Les modalités variaient selon la cause.

(Ex : - empoisonnement/atteinte à l’Eglise : bucher

- Crimes contre le roi : écartèlement

- meurtre : enterrement vivant

- crime de parricide : supplice de la roue)

A l’époque, les exécutions étaient publiques tandis que le public était secret.

Hormis la peine de mort, était prévues des mutilations, le bannissement, peines des galères, le pilori, la peine de la course en cas d’adultère, la mort civile.

La peine pouvait être appliquée à un cadavre en cas de suicide.

Si l’accusé était absent à son procès (jugé par contumace), une effigie était fabriquée. Pour certaines infractions, la peine frappait l’auteur mais aussi sa famille, il s’agissait d’exceptions au principe de la responsabilité pénale et des peines.

En cas de crime de lèse-majesté, les biens de la personne étaient confisqués, sa maison détruite, sa famille bannie du royaume et son patronyme aboli.

L’emprisonnement

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