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Contrat:Secret Bancaire.

Par   •  18 Avril 2018  •  1 111 Mots (5 Pages)  •  564 Vues

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Probleme de droit

Il y a-t-il un devoir de mise en garde du banquier dans le cadre d’un compte professionnel ?

Le caractère professionnel du crédit a-t-il une incidence sur l’application du devoir de mise en garde du banquier ?

Règle de droit applicable

Selon la jurisprudence les financements professionnels obligent le banquier qui dispense des crédits à mettre en garde l’emprunteur dès lors que celui-ci est non averti, peu importe si l’emprunteur est une personne physique ou morale

Solution au problème

En conclusion, l’emprunteur professionnel n’est pas nécessairement un emprunteur averti.

Ici, l’argument du banquier serait sans nul doute rejeté devant la cour de cassation.

2) Commentaire d’arrêt

Ceci est un commentaire d’arrêt, rendu par la Cour de cassation réunie en chambre commerciale.

Tribunal de commerce

1ere instance : Mr X attaque la banque

Parties

Appelant : Mr. X

Intimé : La Banque

Faits

Mr. X a contracté un crédit à titre professionnel, il attaque le banquier sur un défaut de devoir de mise en garde à son égard lors de la mise en place du crédit.

Problème de droit

Quels sont les critères de qualification d’emprunteur averti retenus par la Cour de cassation ?

Arguments

Mr X estime qu’il est un emprunteur non averti et que la banque a failli a ses obligations de mise en garde et qu’il n’a pas à rembourser son crédit.

Motif et dispositif

Pour un client averti, le banquier n’a pas une obligation à la mise en garde

Solution au problème

La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mr X , étant un client averti (grâce au crédit contracté par ce dernier 3 ans plus tôt et à sa haute fonction de médecin) le banquier n’avait pas un devoir de mise en garde.

Document 6

Le fait pour un vendeur de ne pas informer l’acheteur d’un élément important concernant le bien vendu est-il constitutif de dol ?

La rétention d’informations est-elle constitutive de réticence dolosive ?

b) la vente est annulée puisque le consentement d’une des parties est vicié, la nullité va provoquer l’anéantissement rétroactif du contrat et la remise en l’état initial par contre pour les contrats à exécution successive (téléphone).

L’art 1116 prévoit que le dol doit être prouvé, preuve difficile à prouver.

En droit de la consommation vous avez une obligation de renseignements précontractuels sur tous les vendeurs.

2) Les deux nullités sont relative et absolue elles provoquent l’anéantissement rétroactif d’un contrat mais elles sont cependant différentes quant à leur condition de mise en œuvre. La nullité absolue va elle sanctionner les contrats présentant un risque pour l’ordre public et les bonnes mœurs, l’intérêt général étant en jeu, on comprend aisément que son régime soit très large puisque nous avons une prescription de 30 ans. Inversement la nullité relative protège seulement une personne partie au contrat et la prescription est de 5 ans.

3) Elle est relative puisqu’elle ne sanctionne que le vice du consentement.

Document 7

1) Contrat instantané individuel réel synallagmatique commutatif innommé consensuel à titre onéreux (l’acheteur paye le prix, le vendeur délivre la chose immédiatement),

2) Contrat nommé, réel, successif, individuel, de gré à gré, formel, commutatif synallagmatique à titre onéreux

3) Contrat synallagmatique, à titre onéreux, aléatoire, consensuel, d’adhésion, individuel, successif, innommé

4) Contrat synallagmatique, à titre onéreux, commutatif (depend du contrat), consensuel (si cdd)/formel si CDI, de gré à gré, individuel, successif, nommé.

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